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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2302507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 mai 2023, le 5 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mandelieu-la-Napoule à lui verser la somme de 27 687,50 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mars 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la préemption de son fonds de commerce puis de sa renonciation ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Mandelieu-la-Napoule est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, en raison de la décision de préemption puis de sa renonciation ;
- à défaut, la responsabilité pour faute de la commune de Mandelieu-la-Napoule est engagée, du fait de l’illégalité fautive de la décision de préemption ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice financier, à hauteur de la somme de 17 687,50 euros ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice moral, à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par Me Pierson, conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 5 874,70 euros.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité ;
- le préjudice financier invoqué par le requérant ne peut être indemnisé que jusqu’à la date de la renonciation à la préemption, le 28 septembre 2022, de sorte que celui-ci doit être limité à la somme de 5 874,70 euros ;
- le préjudice moral invoqué par M. A… ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le fait générateur ; à défaut, celui-ci devra être limité à la somme de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Persico, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui exploite un fonds de commerce de mécanique et d’électricité automobile, sous l’enseigne Mandelieu garage, au 865 Avenue de Cannes à Mandelieu-la-Napoule, a conclu une promesse de cession de son fonds de commerce, le 24 mai 2022, avec la société Addict auto-garage. La déclaration de cession du fonds de commerce a été notifiée à la commune de Mandelieu-la-Napoule le 7 juin 2022. Par une décision du 28 juillet 2022, le maire de Mandelieu-la-Napoule a exercé le droit de préemption commercial de la commune, sur le fondement de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, sur le fonds de commerce de M. A… et le bail commercial. Toutefois, consécutivement au recours gracieux exercé par les propriétaires du local commercial, le maire de Mandelieu-la-Napoule a renoncé à l’exercice du droit de préemption commercial de la commune, le 28 septembre 2022. M. A… a présenté une demande indemnitaire préalable au maire, le 8 mars 2023, qui a été implicitement rejetée le 8 mai suivant. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Mandelieu-la-Napoule à lui verser la somme de 27 687,50 euros en réparation de son préjudice résultant de la préemption de son fonds de commerce puis de sa renonciation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Mandelieu-la-Napoule :
En premier lieu, la responsabilité sans faute de la commune peut être recherchée du fait des décisions légales de préemption puis de renonciation à l’exercice à ce droit, sous réserve que le préjudice qui en résulte pour le requérant présente un caractère grave et spécial. En l’espèce, pour rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Mandelieu-la-Napoule, M. A… se borne à soutenir que, du fait de la préemption puis de sa renonciation, le 28 septembre 2022, il n’a pu procéder à la vente de son fonds de commerce que le 4 février 2023, soit avec un retard de six mois. Toutefois, si le requérant se prévaut d’un préjudice financier lié aux charges qu’il a dû supporter durant ces six mois, qu’il chiffre à la somme de 17 687,50 euros, ainsi que d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 000 euros, il est constant que le requérant a finalement conclu la vente le 4 février 2023, au prix et aux conditions fixées dans la promesse de cession du fonds de commerce signée avec l’acquéreur le 24 mai 2022. Eu égard à la nature des préjudices invoqués et aux montants en cause, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir subi du fait des décisions de préemption et de renonciation de la commune de Mandelieu-la-Napoule, un préjudice grave, qui aurait revêtu un caractère spécial et devant être regardé comme excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter des acquéreurs de terrains situés au sein des périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité au titre de la responsabilité sans faute de la commune. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité sans faute, M. A… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Mandelieu-la-Napoule sur ce fondement.
En second lieu, à l’issue d’une procédure de préemption qui n’a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d’illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité. Lorsque le propriétaire a cédé le bien après renonciation de la collectivité, son préjudice résulte en premier lieu, dès lors que les termes de la promesse de vente initiale faisaient apparaître que la réalisation de cette vente était probable, de la différence entre le prix figurant dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la décision de renonciation. Pour l’évaluation de ce préjudice, le prix de vente effectif peut être regardé comme exprimant cette valeur vénale si un délai raisonnable sépare la vente de la renonciation, eu égard aux diligences effectuées par le vendeur, et sous réserve que ce prix de vente ne s’écarte pas anormalement de cette valeur vénale. Le propriétaire placé dans la situation indiquée ci-dessus subit un autre préjudice qui résulte, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue par cet acte et la date de vente effective, dès lors que cette dernière a eu lieu dans un délai raisonnable après la renonciation de la collectivité. En revanche, lorsque la vente a eu lieu dans un délai ne correspondant pas aux diligences attendues d’un propriétaire désireux de vendre rapidement son bien, quelles qu’en soient les raisons, le terme à prendre en compte pour l’évaluation de ce préjudice doit être fixé à la date de la décision de renonciation.
D’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. / (…) Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. (…) » L’article L. 214-2 du même code prévoit que : « Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d’effet de l’aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L’acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d’inexécution par le cessionnaire du cahier des charges. / (…) La rétrocession d’un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l’accord préalable du bailleur. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre » – au sein duquel figurent les dispositions citées au point précédent – « sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets (…) d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques (…). »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption mentionné au point 4 peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l’occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
Par la décision du 30 juillet 2022, le maire de Mandelieu-la-Napoule a décidé d’exercer le droit de préemption de la commune, en vue de développer la diversité des familles de métier du commerce et de l’artisanat de proximité sur la commune, sur le fonds de commerce et le bail commercial des locaux situés 865 avenue de Cannes. M. A… soutient notamment, sans être aucunement contredit par la commune de Mandelieu-la-Napoule, que la préemption ne pouvait pas permettre l’installation d’un commerce ou d’un artisanat de proximité souhaité par la commune, dans la mesure où le bail commercial interdit tout changement de destination des locaux, qui sont à usage d’atelier de réparation et d’entretien de véhicules. Dès lors que la commune de Mandelieu-la-Napoule ne démontre ni même n’allègue que la décision de préemption répondait à un intérêt général suffisant et qu’elle n’apporte aucune précision quant à la nature du projet poursuivi, le requérant est fondé à soutenir que la décision de préemption était, pour ce motif, entachée d’illégalité. Par suite, la responsabilité de la commune de Mandelieu-la-Napoule est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision de préemption du 30 juillet 2022.
Contrairement à ce que fait valoir la commune de Mandelieu-la-Napoule, la période de responsabilité, qui court à compter de la date de la notification de la décision de préemption illégale, le 30 juillet 2022, ne s’est pas achevée à la date de la décision de renonciation, le 28 septembre 2022, mais seulement à la date de cession du fonds de commerce. En effet, il résulte de l’instruction que la vente a eu lieu quatre mois après la renonciation de la collectivité, le 4 février 2023, soit dans un délai qui n’apparaît pas déraisonnable eu égard à la nécessité de reprise des relations contractuelles entre le requérant et la société cessionnaire, qui a dû effectuer de nouvelles démarches en vue de l’obtention d’un prêt bancaire.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. A…, qui expose avoir cessé l’exploitation de son fonds de commerce à compter du 29 juillet 2022 jusqu’à la date de cession, le 4 février 2023, sollicite le remboursement de charges qu’il a exposées durant cette période. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’exercice illégal du droit de préemption, le requérant a été contraint de continuer à assumer ses obligations de locataire d’un local commercial jusqu’à la date de cession de son fonds de commerce, pour un montant mensuel de 2 002 euros, de sorte qu’il est fondé à réclamer le remboursement des loyers dont il s’est acquitté, à hauteur de 12 012 euros. En revanche, le paiement, au cours de cette même période, des autres charges fixes du garage, à savoir des frais d’électricité, d’assurance, d’expertise comptable et d’abonnement à un logiciel professionnel, ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec la décision de préemption illégale, mais résulte de sa décision de ne pas mettre fin aux contrats précités lorsqu’il a cessé d’exploiter son fonds de commerce, le 29 juillet 2022. Le requérant n’apporte en effet aucune précision quant à l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce après que la décision de préemption puis la renonciation lui ont été notifiées, ni quant à la nécessité de poursuivre le paiement en pure perte de ces charges, qui résulte ainsi d’une décision de gestion faisant obstacle à l’indemnisation de ces charges. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une exacte appréciation du préjudice financier subi par M. A…, en l’évaluant à la somme de 12 012 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du courrier d’un médecin généraliste du 22 février 2023, que M. A… a souffert d’un syndrome anxiodépressif à compter du mois d’août 2022, en raison de l’incertitude dans laquelle il a été placé durant la période de suspension de la transaction. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par le requérant en les évaluant à la somme de 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de la commune de Mandelieu-la-Napoule à lui verser la somme de 12 812 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. A défaut d’une telle demande préalable, les intérêts moratoires, lorsqu’ils sont demandés dans la requête, courent à compter de cette saisine.
D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 812 euros à compter du 8 mars 2023, date de réception par la commune de Mandelieu-la-Napoule de sa demande préalable. En outre, la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois par le requérant à l’occasion du dépôt de sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Mandelieu-la-Napoule est condamnée à verser à M. A… une somme de 12 812 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 8 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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