Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2508328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 1er septembre 2025, M. E… A… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 août 2025 en tant que le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile n’a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cliquennois, représentant M. A…, qui abandonne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire mais soutient, par ailleurs, qu’il n’est pas établi que la décision de maintien en rétention administrative ait été prise postérieurement à l’enregistrement de la demande d’asile du requérant et que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue kurde sorani, qui indique d’une part, qu’il est entré en France dans l’intention de se rendre au Royaume-Uni pour y demander l’asile, d’autre part, que les membres de sa famille ne sont pas concernés par les craintes qu’il invoque et que les menaces dont il se prévaut le vise directement et personnellement ;
- et les observations du préfet du Nord, qui indique qu’est produit à l’audience la preuve d’un enregistrement de sa demande d’asile préalable à l’édiction de la décision attaquée, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant, que si la famille du requérant est restée dans son pays d’origine, c’est que l’intéressé n’y encourt pas de menaces liées à l’ethnie à laquelle il appartient et que les propos de l’intéressé à l’audience contredisent le récit rapporté dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien né le 11 juillet 1998, est entré en France le 18 août 2025. Le 21 août 2025, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle il a été placé en rétention administrative. Le 26 août 2025, il a présenté une demande d’asile en rétention. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 août 2025 en tant que le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n°188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 9 à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions de maintien en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ». L’article R. 754-7 de ce code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ». En outre, aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’OFPRA.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la seconde page du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, produit par le préfet du Nord en défense, que l’arrêté du 27 août 2025 portant maintien en rétention administrative de M. A… a été édicté postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile par les agents du centre de rétention, le 26 août 2025. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté sa demande d’asile seulement huit jours après son arrivée sur le territoire français, il n’a toutefois pas été en mesure, à l’audience, d’expliquer clairement les craintes qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, se bornant à soutenir qu’il était menacé par les autorités irakiennes sans plus de précision. Par ailleurs, interrogé sur les raisons pour lesquelles sa famille ne l’avait pas accompagné en France, il a expliqué qu’il était le seul à être visé par des menaces des autorités irakiennes, alors qu’il indique au contraire, dans ses écritures, que les risques dont il se prévaut résultent de son appartenance à une minorité ethnique et que les autorités irakiennes ont menacé son père et l’ont amputé d’une jambe. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que la demande d’asile du requérant du 26 août 2025 avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 21 août 2025. Il suit que le préfet du Nord n’a pas davantage entachée sa décision d’une erreur de droit en décidant du maintien en rétention de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été jugé au point 9 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a maintenu en rétention administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… A… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Barre
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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