Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2509456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A B C, représentée par Me Hervieux, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document permettant de justifier de la régularité de son séjour, dans le même délai et sous la même astreinte.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est urgente en ce qu’elle est maintenue dans une situation de précarité, ayant des conséquences sur son droit au séjour, son activité professionnelle et sa santé ;
— la mesure sollicitée est utile pour débloquer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est dépourvue d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, ressortissante marocaine, est entrée en France, le 5 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour de type « D » valable du 25 août 2018 au 25 août 2019. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 régulièrement renouvelé jusqu’au 7 août 2022. Le 18 octobre 2022, l’intéressée a demandé le changement de statut en vue d’obtenir un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 16 avril 2024 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour dans les plus brefs délais.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 431-5 du le code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
4. Il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, Mme B C, qui devait présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, n’a pas présenté de demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, la demande de l’intéressée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il en résulte que l’une des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509456 2
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