Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2315528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté sa demande tendant au paiement d’heures supplémentaires au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
Conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
La présente requête a été déposée par M. B…, qui réside au Maroc et qui n’est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation . En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 décembre 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de vingt jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’agence pour l’enseignement français a l’étranger.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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