Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2102282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Acofi Gestion, société Unipackaging |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2021, 7 décembre 2021, et 15 mars 2022, la société anonyme Acofi Gestion, représentée en dernier lieu par Me Flahaut-Fabretti, demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) la restitution de la somme de 100 446 euros au titre du crédit impôt recherche de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des dépenses déclarées pour la société Unipackaging :
- les dépenses de personnel afférentes à Mme I…, M. A… et à M. N… doivent être admises au regard de leur expertise ainsi que des fonctions exercées ;
- la circonstance que ces salariés ne soient pas titulaires d’un diplôme d’ingénieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualification d’ingénieur ouvrant droit au crédit d’impôt recherche en application de la doctrine fiscale sur ce point, publiée sous la référence (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 §50) ;
- le rejet de ces dépenses est incohérent dès lors que l’administration fiscale a admis les dépenses de personnel déclarées pour les sociétés Sac et Imprisac pour des personnels qui relèvent des mêmes catégories que les personnels rejetés pour la société Unipackaging, et que certains projets validés pour ces sociétés ont été réalisés en collaboration avec la société Unipackaging ;
- la direction régionale académique à la recherche et à l’innovation des Hauts-de-France a validé la quasi-totalité des projets poursuivis et des dépenses engagées, par un rapport d’expertise du 26 décembre 2021, qui concerne le même personnel que celui déclaré pour le crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2013 ;
- l’administration fiscale applique deux traitements hétérogènes à des situations identiques et méconnaît la « garantie fiscale » instituée par la loi du 10 août 2018 dès lors qu’il n’est pas cohérent de rejeter 30 % des dépenses de personnel déclarées pour la société Unipackaging alors que les projets pour lesquels ces dépenses sont exposées ont été reconnus éligibles au crédit impôt recherche ;
- les dépenses de veille technologique déclarées sont justifiées par la production d’une facture.
S’agissant des dépenses déclarées pour la société Vitrocelle :
- les dotations aux amortissements des immobilisations liées à la découpeuse bobineuse RB4 et RBA A doivent être incluses dans l’assiette du crédit d’impôt recherche ainsi que le permet la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 §80 et 90 ;
- les dépenses de personnel afférentes à M. K…, M. M…, M. B…, M. J…, M. D… et Mme L… doivent être admises au regard des postes occupés ;
- l’administration fiscale applique deux traitements hétérogènes à des situations identiques et méconnaît la « garantie fiscale » instituée par le législateur dès lors qu’il n’est pas cohérent de rejeter 62 % des dépenses de personnel déclarées pour la société Vitrocelle alors que les projets pour lesquels ces dépenses sont exposées ont été reconnus éligibles au crédit impôt recherche.
S’agissant des dépenses déclarées pour la société IC Pack :
- les dotations aux amortissements relatives à une imprimante et à une presse d’impression, qui font l’objet d’un crédit-bail, doivent être déclarées éligibles au crédit d’impôt recherche comme le permet la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 §80 et 90 ;
- les dépenses de personnel afférentes à M. E…, M. F…, M. G…, M. C… et Mme H… doivent être admises au regard de leur expertise ainsi que des fonctions exercées ;
- l’administration fiscale applique deux traitements hétérogènes à des situations identiques et méconnaît la « garantie fiscale » instituée par le législateur dès lors qu’il n’est pas cohérent de rejeter 68 % des dépenses de personnel déclarées pour la société IC Pack alors que les projets pour lesquels ces dépenses sont exposées ont été reconnus éligibles au crédit impôt recherche.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 3 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur de la restitution accordée ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- par une décision du 27 septembre 2021, la restitution d’un montant de 16 403 euros au titre du crédit impôt recherche de l’année 2013 a été accordée à la société requérante ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Uni Packaging, société mère des sociétés Imprisac, Sac, La Vitrocelle et IC Pack a déposé une déclaration n° 2069 A au titre de l’année 2013 faisant apparaître un crédit d’impôt recherche d’un montant total de 326 214 euros. Cette créance fiscale a été cédée le 14 octobre 2015 au fonds commun de titrisation « Prédirec Innovation 2020 » à hauteur de 245 706 euros. Après une première demande de remboursement présentée le 12 juin 2017 par la société Uni Packaging et rejetée faute de justificatifs, la société anonyme (SA) Acofi Gestion, représentant le fonds cessionnaire de la créance, a sollicité, en dernier lieu le 12 décembre 2019, le remboursement de cette créance par l’administration fiscale à hauteur de 245 706 euros. Par une décision du 1er février 2021, l’administration fiscale lui a accordé la restitution d’un montant de crédit d’impôt limité à 145 260 euros. Par la présente requête, la société Acofi Gestion demande la restitution de la somme de 100 446 euros au titre du crédit impôt recherche de l’année 2013.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 27 septembre 2021 postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration a accordé à la requérante une restitution complémentaire de crédit d’impôt recherche de l’année 2013 à hauteur de la somme de 16 403 euros. Par suite, les conclusions de la requête de la société Acofi Gestion sont devenues sans objet à hauteur de cette somme de 16 403 euros.
Sur la demande de restitution du crédit d’impôt recherche :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. (…) III (…) Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence : a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ; / b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. (…) ».
Par ailleurs, aux termes l’article 49 septies G de l’annexe III du code général des impôts : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux (…) 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts subordonnent l’inclusion de ses dépenses de personnel dans l’assiette du crédit d’impôt qu’elles instituent.
L’éligibilité des dépenses déclarées au titre d’un crédit d’impôt recherche devant être justifiée par des pièces précises, la circonstance que 68 % des dépenses de personnel déclarées pour la société IC Pack, 62 % des dépenses de personnel déclarées pour la société Vitrocelle et 30 % de ces dépenses déclarées pour la société Uni Packaging ont été rejetées alors que les projets de recherche déclarés par ces sociétés ont été reconnus, par leur nature, éligibles au titre du crédit d’impôt-recherche, est par elle-même sans incidence sur l’éligibilité de ces dépenses de personnel.
En ce qui concerne les dépenses de la société Uni Packaging ;
S’agissant des dépenses de personnel ;
Le service a exclu des bases de calcul du crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel concernant trois salariés de la société, Mme I…, M. A… et M. N…, au motif qu’ils occupent des fonctions commerciales et que les justificatifs produits ne permettent d’établir que ces dépenses concernent des chercheurs ou techniciens participant effectivement à des opérations de recherches et développement.
Il résulte de l’avenant au contrat de travail, du diplôme et fiche de poste versés au dossier que les missions confiées à Mme I…, qui occupe les fonctions de directrice commerciale de la société Uni Packaging, relèvent essentiellement du domaine du marketing, des techniques de vente, de la communication, de la publicité et de l’encadrement. S’il lui revient de participer au choix des axes de développement de la stratégie de recherche et développement de la société ainsi qu’à la conception de nouveaux produits, ces missions ne sauraient être regardées comme représentant par elles-mêmes une activité de recherche et de développement à laquelle elle aurait été directement et exclusivement affectée. En outre, si la requérante produit des fiches horaires et le récapitulatif horaire annuel indiquant que Mme I… aurait participé à hauteur de 188 heures au cours de l’année 2013 à des projets de recherche, ce volume horaire, à le supposer établi, ne saurait pas plus caractériser une affectation directe et exclusive à une activité de recherche. Enfin, hormis son intervention au stade de l’analyse des résultats du projet de développement de la lamination en ligne, les pièces produites ne sont pas suffisamment précises sur la nature des opérations de recherche auxquelles elle aurait participé.
Si la société requérante soutient que M. A…, cadre technico-commercial, dispose de connaissances et de compétences indispensables pour la veille technologique et la réalisation des projets de recherche, le contrat de travail, la fiche de poste et le curriculum vitae de M. A… mentionnent principalement des missions commerciales. Si la société produit des rapports d’essais relatifs à l’avancement de projets de recherche et développement ainsi que des relevés horaires indiquant que M. A…, a participé à hauteur de 150 heures à ces projets, ce volume horaire annuel, à le supposer établi, ne saurait caractériser une affectation directe et exclusive à une activité de recherche.
Si la société requérante soutient que M. N… est directeur du projet « développement d’une technique d’impression par héliogravure à haut débit », la fiche « personnel » produite à l’instance ne mentionne aucune mission en lien avec des activités de recherche et développement. Si la société produit le relevé horaire annuel mentionnant une participation aux activités de recherche à hauteur de 1 405 heures, ces pièces ne comportent en tout état de cause aucun descriptif du rôle et des tâches assignés à l’intéressé.
A cet égard les circonstances que le personnel impliqué dans les projets de la société Imprisac, dont les dépenses de personnel ont été admises, serait comparable à celui impliqué dans les projets de la société Unipackaging, et que plusieurs projets de recherche ont été menés conjointement par les différentes entités du groupe, les dépenses de personnel déclarées ayant été admises pour les sociétés Sac et Imprisac mais rejetées pour les autres sociétés du groupe, sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation de la participation, au titre de l’année 2013, de ces trois salariés à une activité de recherche au sein de la société Uni Packaging qui les emploie.
Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’expertise menée par la direction régionale académique à la recherche et à l’innovation des Hauts-de-France sur les projets de recherche et développement menés par la société Uni Packaging, qui a validé la quasi-totalité des projets poursuivis et des dépenses engagées, dès lors que cette expertise porte sur les activités menées au titre des seules années 2016, 2017 et 2018.
S’agissant des dépenses de veille technologique ;
Alors que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte une dépense d’un montant de 1 200 euros, déclarée au titre d’un abonnement à une base de données à caractère scientifique et technique pour assurer la veille technologique sur certains projets, la société requérante ne justifie pas l’existence de cette dépense déclarée au titre du crédit d’impôt recherche 2013 en produisant une facture relative à un bulletin d’adhésion au titre de l’année 2014, portant des mentions manuscrites indiquant un paiement par virement en mai 2014.
Dès lors que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition ni un redressement, la société requérante, ne saurait en tout état de cause se prévaloir, en invoquant les dispositions de l’article L. 80 B issues de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, de l’absence de remise en cause des dépenses déclarées par d’autres sociétés du groupe menant conjointement avec elle des projets déclarés éligibles au titre du crédit d’impôt recherche de l’année 2014, ni des énonciations du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée sous le n° BOI-BIC-RICI-10-10-20-20.
En ce qui concerne le crédit d’impôt recherche de la société Vitrocelle ;
S’agissant des dotations aux amortissements ;
Il résulte de l’instruction que la société Vitrocelle a déclaré des dotations aux amortissements concernant six équipements. Dans le cadre du contrôle et en cours d’instance, l’administration fiscale a admis les dotations relatives à la découpeuse bobineuse RB4 et à la découpeuse bobineuse RBAA. Si la société requérante demande la prise en compte des dotations relatives à la contrecolleuse, à la bobineuse tigre et aux « laser cut », elle n’apporte aucun justificatif au soutien de cette demande.
S’agissant des dépenses de personnel ;
Pour rejeter les dépenses de personnel déclarées relatives à M. K… et M. M…, bobineurs, l’administration fiscale a relevé qu’aucune pièce justificative, autre que le dossier déclaratif, n’avait été produite par la société requérante. En se bornant à faire valoir que, par nature, les fonctions exercées par les intéressés impliqueraient nécessairement leur participation à des opérations de recherche et développement, et à se prévaloir de rapports d’essais des projets menés par la société Vitrocelle ainsi que de décomptes annuels horaires, qui mentionnent au demeurant que les intéressés n’ont participé qu’à hauteur de 240 heures et 120 heures à ces essais, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que ces deux salariés auraient été directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche.
Pour rejeter les dépenses de personnel afférentes à M. B…, M. J…, M. D… et Mme L…, l’administration fiscale a considéré que les pièces produites n’étaient pas suffisamment précises pour caractériser leur participation à des travaux de recherche et développement. En se bornant à faire valoir que, par nature, les fonctions exercées par les intéressés, à savoir responsable d’atelier et assistant laboratoire, impliqueraient nécessairement leur participation à des opérations de recherche et développement, et en se prévalant de rapports d’essais de projets menés par la société Vitrocelle ainsi que de décomptes annuels horaires, qui mentionnent au demeurant que les intéressés n’ont participé chacun qu’à hauteur de 90 heures minimum et 120 heures maximum à ces opérations, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que ces quatre salariés auraient été directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche.
Dès lors que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition ni un redressement, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, en invoquant les dispositions de l’article L. 80 A, de ce que, lors d’un contrôle portant sur les crédits d’impôt recherche déclarés en 2013 pour les sociétés Sac et Imprisac, le vérificateur n’aurait pas remis en cause les dépenses déclarées pour ces sociétés qui emploient du personnel de même qualification que la société Vitrocelle, ni des énonciations des paragraphes n° 80 et 90 de la documentation administrative référencée sous le n° BOI-BIC-RICI-10-10-20-10.
En ce qui concerne le crédit d’impôt recherche de la société IC Pack ;
S’agissant des dotations aux amortissements ;
Il résulte de l’instruction que la société IC Pack a déclaré trois dotations aux amortissements concernant une presse d’impression et une machine « 2 couleurs ». En cours d’instance, l’administration fiscale a admis les dotations afférentes à la presse d’impression. Si la requérante sollicite l’admission de la dotation concernant le second équipement, elle n’assortit cette demande d’aucun justificatif.
S’agissant des dépenses de personnel ;
La société requérante sollicite la prise en compte des dépenses de personnel afférentes à cinq salariés occupant les fonctions de directeur de production, imprimeur, découpeur, coloriste/imprimeur et technicienne PAO. Si elle produit les fiches de poste de M. E… et de M. F…, celles-ci ne comportent aucune mission relative à des activités de recherche et développement. Les rapports d’essais des projets de recherche de la société IC Pack et les rapports horaires annuels relatifs à ces projets qu’elle produit, qui indiquent une participation des intéressés à hauteur de 15 heures minimum et 225 heures maximum, n’établissent pas plus l’affectation directe et exclusive de ces salariés à des activités de recherche et développement.
Dès lors que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition ni un redressement, la société requérante, ne peut utilement se prévaloir, en invoquant les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que, lors d’un contrôle portant sur les crédits d’impôt recherche déclarés en 2013 pour les sociétés Sac et Imprisac, le vérificateur n’aurait pas remis en cause les dépenses déclarées pour ces sociétés qui emploient du personnel de même qualification que la société IC Pack ni des énonciations des paragraphes n° 80 et 90 de la documentation administrative référencée sous le n° BOI-BIC-RICI-10-10-20-10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Acofi aux fins de restitution d’un surplus de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2013 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions de la société Acofi Gestion tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Acofi Gestion, à hauteur de la somme de 16 403 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Acofi Gestion est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Acofi Gestion et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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