Non-lieu à statuer 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2509259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2509259, M. A… B…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 1er octobre 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre provisoirement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligé à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de remettre l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2509262, Mme E… épouse B…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 1er octobre 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre provisoirement au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligée à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève, à l’encontre des décisions qui la concernent, les mêmes moyens que ceux présentés par M. B… dans la requête n° 2509259.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovars nés respectivement en 1980 et 1985, sont entrés en France le 16 janvier 2023 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois filles, nées en 2019 et 2021. Par deux arrêtés du 1er octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer les autorisations provisoires de séjour qu’ils sollicitaient pour des motifs tirés de l’état de santé de deux de leurs filles, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai, a prononcé à l’encontre de chacun une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a obligés à remettre l’original de leur passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale. M. et Mme B… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2509259 et 2509262 sont relatives à la situation d’un couple et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions de refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a signé les décisions de refus de séjour contestées, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité n’était pas absent ou empêché lorsque les décisions en litige ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
M. et Mme B… se prévalent, de façon générale, de l’ancienneté de leur séjour en France, de l’état de santé de leurs deux filles et des liens qu’ils ont tissés avec l’équipe médicale qui les suit. Toutefois, ils sont entrés en France moins de trois ans avant les arrêtés en litige, et ne contestent pas que l’état de santé de leurs filles ne justifie pas qu’elles restent en France pour y être soignées. Ils n’apportent aucune précision quant aux liens qu’ils auraient noués avec l’équipe médicale, et ne se prévalent d’aucune autre attache privée ou familiale en France. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait, en refusant leur admission au séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur motivation n’apparait en rien stéréotypée. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les énonciations des décisions permettent de vérifier que le préfet du Haut-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle des requérants, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La seule circonstance selon laquelle il serait préférable que les filles des requérants poursuivent leur vie et leur scolarité en France n’est pas de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale précitée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer leur pays de destination, méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de renvoi seraient illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En se bornant à soutenir que le préfet ne démontre pas en quoi ses décisions ne méconnaîtraient pas ces stipulations et dispositions, sans apporter la moindre précision sur la nature de leurs craintes en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérants ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de leurs moyens. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité des autres décisions :
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français et les obligations de remettre l’original de leur passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie seraient illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2509259 tendant à l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2509259 et 2509262 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Travailleur salarié ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Consultation ·
- Fourniture de bureau ·
- Sociétés ·
- Offre irrégulière ·
- Modalité de livraison ·
- Technique ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recherche d'emploi ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Erreur
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Économie ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Carence ·
- Exécution
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Personnel ·
- Projet de recherche ·
- Crédit impôt recherche ·
- Développement ·
- Administration fiscale ·
- Chercheur
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Communication ·
- Conseil d'etat ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.