Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 nov. 2025, n° 2505784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté
par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il soit procédé à la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du document sollicité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver le bénéfice de son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes le convoquer en préfecture afin de lui délivrer titre de séjour mention « salarié ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu’au 2 juin 2025 et en a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée par l’administration le 7 avril 2025. Par une décision du 26 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé de sa volonté de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an. Si M. B… soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une carte de séjour temporaire le place dans une situation précaire, il est toutefois constant que depuis le dépôt de sa demande, tel que rappelé précédemment, l’intéressé ne démontre pas avoir relancé la préfecture, de sorte qu’il s’est ainsi placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, l’urgence mentionnée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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