Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2508603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A, représentée par
Me Cariti-Brankov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 22 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet au Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour, y compris lorsqu’elle porte sur un changement de statut ;
— elle travaille depuis plusieurs années au conservatoire de musique de la ville de Paris et son dernier contrat doit prendre fin le 11 août 2025, situation l’exposant au risque de perdre cet emploi ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été engagée par la Ville de Paris en qualité de professeure de piano au sein du conservatoire de musique, pour lequel elle a obtenu une autorisation de travail le 14 janvier 2025 ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme A est convoquée le 10 juillet 2025 pour présenter son dossier complet et obtenir la délivrance d’un récépissé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2025 à 12h43, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintient celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir été placée dans une situation de stress intense, malgré ses multiples relances de la préfecture restées sans réponse.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2506510 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement des conclusions principales de la requête et demande le rejet de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A, ressortissante albanaise née le 19 septembre 1992 à Tirane (Albanie), entrée en France au cours du mois de septembre 2010 sous couvert d’un visa long séjour, a obtenu la délivrance le 21 avril 2022 d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Le 1er février 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de « passeport talent-profession artistique et culturelle », rejetée par une décision du préfet de police du 25 juillet 2023, qui l’a invitée à déposer une demande en qualité de salariée. Le 13 octobre 2023, Mme A a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une telle demande, intervenu le 17 janvier 2024. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et de suspension. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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