Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2302370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Chavrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément l’a mise en demeure de procéder à la destruction d’un chalet en bois et d’un barbecue en pierre édifiés au lieu-dit « serre de la baraque » à Saint-Clément ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnait le principe du contradictoire ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Saint-Clément, représentée par Me Galtier, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que l’arrêté a été entièrement exécuté ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’Etat.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galtier, avocat de la commune de Saint-Clément.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2023, le maire de la commune de Saint-Clément a mis en demeure Mme B… de procéder à la destruction d’un chalet en bois et d’un barbecue en pierre édifiés au lieu-dit « serre de la baraque » à Saint-Clément. Ce lieu-dit correspond aux parcelles cadastrées section A n°630 et 631. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la commune de Saint-Clément :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui prescrit l’enlèvement des installations ciblées par le procès-verbal d’infraction du 21 mars 2023, n’a été ni retiré, ni abrogé avant commencement d’exécution. S’il est constant que ces installations ont été enlevées, ainsi que le prévoit cet arrêté, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, le recours formé par l’intéressée, qui tend à l’annulation de cet arrêté, n’a pas perdu son objet. Il y a donc lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard :
4. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Gard, la requête de Mme B… n’est pas dirigée contre l’Etat mais contre « l’arrêté municipal du 2 mai 2023 ». La fin de non-recevoir qu’il oppose ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsque a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 21 mars 2023, le maire de la commune de Saint-Clément a informé la requérante qu’il envisageait de la mettre en demeure de démolir les constructions illicites constatées par un procès-verbal du même jour et d’assortir cette mise en demeure d’une astreinte, et l’a par ailleurs invitée à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. Ni les termes de ce courrier, qui ne révèlent pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que le maire de la commune de Saint-Clément s’estimait en situation de compétence liée, ni la circonstance que le courrier par lequel elle a présenté ses observations ne soit pas visé par l’arrêté contesté, ne sont de nature à établir que ces observations n’auraient pas été prises en compte par cette autorité. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précitées.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole ». Selon l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : « A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : (…) b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ; (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que « sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que la possibilité de bénéficier de la dispense de permis de construire prévue par l’article L. 421-5 ne résulte pas uniquement du caractère temporaire ou démontable de la construction projetée mais aussi de l’usage auquel cette construction est destinée.
10. En l’espèce, il est constant que le chalet et le barbecue dont l’enlèvement est ordonné par l’arrêté litigieux ont été édifiés sur les parcelles cadastrées section A n°630 et 631, situées en dehors des zones identifiées comme constructibles par la carte communale ainsi que le relève un procès-verbal d’infraction dressé le 21 mars 2023. La réalisation des travaux correspondants était donc proscrite, que ces travaux soient ou non subordonnés à délivrance d’une autorisation d’urbanisme en application des articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, sur ces parcelles. Si la requérante fait valoir qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme, le chalet en bois et le barbecue litigieux n’avaient pas à être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols dès lors qu’elle avait prévu de les retirer moins de trois mois après leur édification, il ressort des pièces du dossier ces installations destinées à une utilisation saisonnière à usage de loisirs au sein d’une zone boisée, n’ont été enlevées que le 27 juin 2023, soit plus de trois mois après la date à laquelle l’infraction a été constatée. Ainsi, ces constructions, eu égard à leurs caractéristiques et à l’usage auxquelles elles sont destinées, n’entrent pas dans le champ des dispositions susvisées relatives aux constructions qui en sont exemptées. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Clément pouvait légalement mettre en demeure Mme B… de procéder à l’enlèvement de ces installations et la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Saint-Clément a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en lui ordonnant de procéder à l’enlèvement de ces installations alors qu’elles ne sont pas soumises à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B… et ainsi que cela a été exposé au point 6, le maire de la commune de Saint-Clément pouvait prononcer dès l’origine une astreinte assortissant la mise en demeure litigieuse. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précitées que lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme met en demeure l’intéressé, comme en l’espèce, de mettre la construction en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, elle doit fixer un délai pour y procéder. Dans ces conditions, en mettant en demeure Mme B… de procéder sans délai à la démolition des travaux entrepris, le maire de Saint-Clément a méconnu les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme uniquement en ce que cet arrêté ne détermine aucun délai pour procéder à la mise en conformité des travaux dont l’irrégularité a été constatée.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 mai 2023 portant mise en demeure au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme doit être annulé en tant qu’il n’a pas fixé de délai à la requérante pour procéder à la mise en conformité des irrégularités constatées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Sant-Clément soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2023 est annulé en tant qu’il n’a pas fixé de délai à Mme B… pour procéder à la mise en conformité des irrégularités constatées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Saint-Clément et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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