Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2301186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel maire de Pianottoli-Caldarello s’est opposé à sa déclaration préalable en vue du rehaussement d’une construction existante et de la réhabilitation de sa toiture, sur la parcelle cadastrée section E n° 156.
Le requérant soutient que son projet consiste à effectuer une réfection de la toiture d’une construction ancienne en conservant son état actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par la SCP Morelli Maurel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de motivation en droit ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 7 septembre 2023 en mairie de Pianottoli-Caldarello une déclaration préalable en vue du rehaussement d’un « caseddu » et de la réhabilitation de sa toiture, sur la parcelle cadastrée section E n° 156. Par un arrêté en date du 22 septembre 2023, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Selon l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, compte tenu de la déclaration d’illégalité de la carte communale de Pianottoli-Caldarello résultant du jugement n° 1901034 du tribunal administratif de Bastia du 6 mai 2021, le maire de cette commune devait recueillir l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud avant de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme.
4. Le 21 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a émis un avis conforme défavorable au projet de M. A, en estimant, sur le fondement de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, que ce projet nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire et non pas d’une déclaration préalable, le projet portant sur une construction d’une surface de plancher supérieure à 20 m2. M. A, qui doit être regardé comme excipant de l’illégalité de l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud du 21 septembre 2023, soulève le moyen tiré de ce que son projet consiste à effectuer une réfection de la toiture d’une construction ancienne en conservant son état actuel. Dès lors, contrairement à ce que la commune de Pianottoli-Caldarello soutient, la requête contient l’exposé de faits et d’un moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse d’opposition à sa déclaration préalable. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie jointe au dossier de déclaration préalable, que les travaux projetés portent sur un « caseddu » en pierres sèches, dont il reste l’essentiel des murs porteurs, une grande partie de la toiture étant néanmoins effondrée. Dès lors, à supposer que le préfet de la Corse-du-Sud ait entendu estimer que cette construction étant une ruine, elle devait être considérée comme une construction nouvelle, ce « caseddu » ne saurait être regardé comme étant à l’état de ruine. Les travaux projetés ne portant pas sur une construction nouvelle, M. A est donc fondé à soutenir que l’avis conforme défavorable du préfet est entaché d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que l’avis conforme du préfet du 21 septembre 2023 étant illégal, le maire de Pianottoli-Caldarello n’était pas en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux.
8. En deuxième lieu, pour le même motif que celui retenu au point 6, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant que son projet était soumis à la délivrance d’un permis de construire, le maire de Pianottoli-Caldarello a commis une erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon, mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
10. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, la construction existante a conservé l’essentiel de ses murs porteurs. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire cerfa de déclaration préalable, que le projet de M. A vise à surélever d’environ 40 centimètres les murs de son « caseddu » par scellement de pierres, avant d’effectuer une réfection de la toiture en bois et tuiles anciennes. Ainsi, ce projet doit être regardé comme restaurant un bâtiment ancien caractéristique des traditions architecturales et cultures locales. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant que les travaux projetés portent sur la réhabilitation d’une ruine qui ne présente pas un intérêt architectural ou patrimonial justifiant son maintien, le maire de Pianottoli-Caldarello a commis une erreur d’appréciation.
11. En quatrième et dernier lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Pour établir que sa décision d’opposition à la déclaration préalable de M. A était légale, la commune de Pianottoli-Caldarello invoque, dans son mémoire en défense, le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
13. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ».
14. En adoptant le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les travaux projetés ne portent pas sur une construction nouvelle. Dès lors, de tels travaux, visant uniquement à surélever de 40 centimètres une construction existante et à refaire sa toiture, ne sont pas constitutifs d’une extension d’urbanisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, mais d’un agrandissement de cette construction. Il suit de là que la demande de substitution de motif présentée en défense doit être écartée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 22 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Pianottoli-Caldarello une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 22 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pianottoli-Caldarello au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Pianottoli-Caldarello et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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