Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juil. 2025, n° 2512397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse nationale d'assurance vieillesse d'<unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France portant sur le calcul de sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Mme A saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France relatif au calcul de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu’un tel différend, relatif à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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