Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2401531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme C… B… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) a fixé à 1 130 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer, au titre de l’année 2023, un complément indemnitaire annuel de 1 590 euros, équivalent au CIA obtenu au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’administration ne justifie pas de la baisse de son CIA au titre des années 2022 et 2023 ;
- elle n’a reçu aucune convocation, ni n’a bénéficié d’un entretien professionnel permettant d’apprécier sa valeur professionnelle au titre des années 2022 et 2023 ;
- aucune sanction disciplinaire relative à sa manière de servir n’a été prise à son encontre ;
- elle a toujours obtenu de bonnes évaluations professionnelles et fait preuve d’implication dans l’exercice de ses fonctions ;
- ses périodes d’arrêt de travail et de temps partiel thérapeutique ne sauraient constituer des motifs de diminution de son CIA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, attachée principale d’administration de l’Etat, exerce les fonctions d’adjointe au chef de service habitat et rénovation urbaine au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Par la présente requête, Mme B… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) a fixé à 1 130 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… s’est vu octroyer un CIA d’un montant de 1 130 euros au titre de l’année 2023, correspondant à une manière de servir « satisfaisante ». Il est constant que la requérante n’a fait l’objet d’aucun entretien professionnel, ni d’aucun compte-rendu destiné à apprécier sa valeur professionnelle au titre des années 2022 et 2023, et que la requérante n’a pas contesté le CIA qui lui a été notifié au titre de l’année 2022. Si le préfet du Var se prévaut, au titre de l’année 2023, des absences prolongées de la requérante, toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l’entretien dont doit bénéficier un fonctionnaire pour l’évaluation de sa manière de servir au titre d’une période pendant laquelle il a occupé son poste relève des droits qu’il tient de sa situation statutaire d’activité, quand bien même l’intéressée serait placée en congé de maladie à la date de cet entretien. En l’espèce, le préfet du Var n’établit pas, ni même n’allègue, avoir convoqué Mme B… épouse A… à un entretien professionnel, ni même avoir recherché une autre modalité d’organisation dans l’hypothèse où la situation médicale de la requérante aurait pu faire obstacle à la tenue de cet entretien. Dans ces conditions, Mme B… épouse A… est fondée à soutenir que le préfet du Var ne pouvait légalement procéder à la fixation du montant de son CIA sans avoir au préalable organisé un entretien professionnel annuel destiné à évaluer sa manière de servir. Ce vice de procédure, qui a privé la requérante d’une garantie, est de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer a fixé à 1 130 euros le montant de son CIA au titre de l’année 2023, ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et aucun des autres moyens invoqués ne pouvant être retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de Mme B… épouse A… quant à l’attribution du CIA pour l’année 2023, après avoir organisé un entretien professionnel pour l’appréciation de la valeur professionnelle de la requérante, conformément aux dispositions mentionnées au point 2 du jugement. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer a fixé à 1 130 euros le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de Mme B… épouse A… au titre de l’année 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme B… épouse A… dans les conditions précisées au point 7 de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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