Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2109441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 1er mars 2023, la société Sobre Bâtiment, représentée par la SELARL D4 Avocats associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mauregard à lui verser une somme de 28 013,23 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauregard une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle porte sur une réclamation formée en cours d’exécution du marché litigieux, le principe d’unicité du décompte général n’ayant pas pour effet de faire obstacle à ce qu’une contestation à objet financier survienne entre les cocontractants antérieurement à l’établissement dudit décompte et soit portée devant le juge du contrat ;
- elle a introduit, le 8 juillet 2021, un mémoire en réclamation conformément aux stipulations de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, lequel a été rejeté par une décision du 30 juillet 2021 ;
En ce qui concerne la demande de condamnation de la commune de Mauregard à lui verser une somme de 28 013,23 euros TTC :
- elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Mauregard à lui verser une somme de 28 013,23 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires effectivement réalisés dans le cadre du marché dont elle était titulaire, ces travaux présentant un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
- ces travaux supplémentaires n’étaient pas prévus dans le marché dès lors qu’ils ont été décidés en cours d’exécution à la suite, d’une part, des valeurs communiquées par la société Cruard s’agissant des calculs de descentes de charge et, d’autre part, du rehaussement, décidé par la maîtrise d’ouvrage, de 30 centimètres des niveaux bas de l’ensemble des logements par rapport au projet initial ;
- le rehaussement des niveaux des maisons a engendré l’augmentation de la quantité de béton armée initialement estimée, cette augmentation nécessitant une rémunération de la société dès lors qu’elle caractérise des travaux supplémentaires modificatifs par rapport à ceux initialement prévus ;
- la réalisation effective de ces travaux supplémentaires ne saurait être remise en cause, dès lors notamment qu’elle ressort des comptes-rendus de chantier ainsi que de bons de livraison, que le maître d’œuvre a lui-même reconnu que ces prestations constituaient des travaux supplémentaires et que la société n’a pas sous-évalué les quantités nécessaires au regard des plans initiaux ;
- ces travaux supplémentaires, réalisés sans ordre de service, avaient été commandés à la suite du rehaussement des niveaux bas des ouvrages et étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, eu égard à la nécessité de mettre en œuvre du béton supplémentaire pour effectuer le rehaussement des niveaux bas, de sorte qu’en dépit du caractère global et forfaitaire du prix du marché, leur réalisation justifie la demande de paiement litigieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2022 et 14 juin 2023, la commune de Mauregard, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sobre Bâtiments une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne saurait demander la condamnation de la commune à lui verser une somme de 28 013,23 euros TTC à raison de l’augmentation de la qualité de béton armé utilisée pour réaliser les travaux litigieux dès lors que le marché conclu était à prix global et forfaitaire, de sorte que le montant ainsi fixé ne saurait être augmenté au motif que les quantités mises en œuvre sont supérieures à celles figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire et dans l’offre des titulaires ;
- la société ne saurait se prévaloir du caractère supplémentaire de ces travaux non prévus dans le marché dès lors qu’elle ne justifie pas de l’utilisation effective de quantités supplémentaires de béton, alors en outre que les estimations qui figurent dans la balance financière dont se prévaut la société sont incohérentes avec les évaluations mentionnées dans la décomposition du prix global et forfaitaire de son offre ;
- la société n’est pas fondée à soutenir que ces prestations constituent des travaux non prévus initialement et indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art dès lors qu’elle ne se prévaut que de quantités supplémentaires de matériaux utilisés par rapport à quatre postes de quantités par rapport à celles figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire afin de réaliser des prestations prescrites initialement dans le marché, et en particulier aux articles 01.4.2.1.1.3, 01.4.2.1.2.2 et 01.4.2.2.3.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux, la société n’ayant par suite aucun droit à indemnisation au titre de la seule utilisation de quantités supplémentaires de matériaux dans le cadre de la réalisation de travaux prévus dans un marché à prix global et forfaitaire ;
- ces travaux n’ont en tout état de cause fait l’objet d’aucune commande ou accord tacite de la maîtrise d’ouvrage ;
- en tout état de cause, la société n’établit pas que l’utilisation de quantités supplémentaires serait la conséquence directe et certaine des valeurs communiquées par la société Cruard s’agissant du calcul des descentes de charge et du rehaussement du niveau bas des ouvrages.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bajn, représentant la société Sobre Bâtiment ;
- les observations de Me Thoinet, représentant la commune de Mauregard.
Considérant ce qui suit :
La commune de Mauregard a engagé en 2020 un projet de construction de quatre logements situés au 7 et au 11 allée des marronniers sur le territoire de la commune par un marché alloti à procédure adapté n° 7728219004. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement de maîtrise d’œuvre mandaté par le cabinet AR-CHé, représenté par M. A…, dans le cadre duquel la société Esselinck est intervenue en qualité de bureau d’études structures. Par un acte d’engagement signé les 14 et 21 septembre 2020 et notifié le 25 septembre 2020, la commune a attribué le lot n° 1 « Fondations-Gros œuvre » à la société Sobre Bâtiment, pour un prix global et forfaitaire de 239 389 euros HT, soit 287 266,80 euros TTC. Par un ordre de service n° 1 du 28 septembre 2020, notifié le 2 octobre 2020 à la société Sobre Bâtiment, le maître d’ouvrage a ordonné le début de l’exécution des travaux pour une durée de douze mois. Au cours de l’exécution de ce marché, la société Sobre Bâtiment a adressé le 5 mai 2021 à la commune de Mauregard une facture ainsi qu’une balance financière faisant apparaître une demande de paiement de la somme de 28 013,23 euros TTC en raison de quantités de béton supplémentaires ayant dû être utilisées, selon elle, à la suite de la prise en compte des calculs de descente de charge effectués par la société Cruard, titulaire du lot « Charpente », et de la décision du maître d’ouvrage de rehausser les ouvrages de trente centimètres par rapport au niveau voierie projeté. Cette demande a été rejetée par un courrier du 10 juin 2021 de la commune de Mauregard. La société a introduit, par un courrier du 8 juillet 2021, réceptionné le 12 juillet 2021, un mémoire en réclamation par lequel elle demandait le paiement de cette somme au titre des « travaux supplémentaires » réalisés. Par un courrier du 30 juillet 2021, la commune de Mauregard a rejeté ce mémoire en réclamation. Par la présente requête, enregistrée le 18 octobre 2021 alors que le marché litigieux n’avait pas encore été réceptionné, la société Sobre Bâtiment doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Mauregard à lui verser une somme de 28 013,23 euros TTC au titre de travaux effectués dans le cadre du marché litigieux dont elle estime qu’ils présentent le caractère de travaux supplémentaires.
Sur les travaux supplémentaires invoqués par la société Sobre Bâtiment :
La société Sobre Bâtiment soutient qu’elle a droit au paiement d’une somme de 28 013,23 euros TTC au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché litigieux et ayant engendré une augmentation totale de 86,87 mètres cubes de la quantité de béton utilisée par rapport à la quantité initialement estimée dans la décomposition du prix global et forfaitaire de son offre.
Aux termes de l’article R. 2112-6 du code de la commande publique : « Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont : (…) 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées ». Aux termes de l’article 10.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAP), dans sa version applicable en l’espèce et intitulé « décomposition et sous-détails des prix : « (…) 10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes (…) ». L’article 11.2 de ce même cahier stipule : « 11.2.1. Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. (…) ».
Il résulte de ces dispositions et stipulations que, dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, les différences constatées entre les quantités réellement exécutées et celles qui sont indiquées dans la décomposition de ce prix ne peuvent donner lieu à une modification dudit prix.
Toutefois, le titulaire d’un marché a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s’ils ont été demandés, y compris verbalement, par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre ou s’ils ont été exécutés de la propre initiative du titulaire dès lors qu’ils présentent un caractère indispensable à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché, compte tenu des règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation. Dans ce cadre, le titulaire qui a présenté une réclamation en cours d’exécution du marché et qui n’a pas obtenu satisfaction peut, avant même l’établissement du décompte et sans avoir mis en demeure le maître d’ouvrage d’établir celui-ci, saisir le juge du fond d’une demande indemnitaire.
En l’espèce, il résulte de l’article 3.3.3 du CCAP du marché litigieux et de l’article 1.8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1 « Fondations-Gros Œuvre » que l’offre de la société Sobre Bâtiment devait être présentée sous la forme « d’une décomposition du prix global forfaitaire (DGPF) jointe en annexe de l’acte d’engagement » et que les « ouvrages objet de ce marché seront réglés par un prix global et forfaitaire ». L’article 1.8 du CCTP précisait ainsi : « Il est rappelé que le marché est passé à prix global et forfaitaire (…) les prix de chaque article [figurant dans le cadre de la décomposition] sont réputés comprendre tous les matériaux utilisés (…) ou tous les autres frais engendrés pour une parfaite réalisation de ces travaux ». Il résulte en outre des termes de l’acte d’engagement notifié le 25 septembre 2020 à la société Sobre Bâtiment que le prix global et forfaitaire du lot n° 1 « Fondations-Gros-œuvre » a été fixé à 239 389 euros HT, soit 287 266,80 euros TTC.
La société Sobre Bâtiment soutient que le caractère global et forfaitaire du prix du marché litigieux ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit indemnisée du coût des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés. Elle indique qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux supplémentaires consistant en la surélévation et en un redimensionnement des longrines et des semelles de fondations qui n’étaient pas prévus initialement au marché, dès lors qu’ils sont le résultat de la prise en compte des valeurs de descente de charges validées par la maîtrise d’œuvre qui ont été communiquées par la société Cruard, titulaire du lot « Charpente » ainsi que d’une demande du maître d’ouvrage de rehausser de trente centimètres le niveau bas des ouvrages par rapport au projet initial. La société requérante précise que ces travaux supplémentaires ont été demandés par le maître d’ouvrage et présentaient un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il résulte de la « balance financière » dont se prévaut la société requérante au soutien de sa demande que les 87,86 mètres cubes de béton armé supplémentaires dont elle demande l’indemnisation seraient le résultat d’une augmentation de 22,65 mètres cubes de « gros béton », de 18,08 mètres cubes de « béton semelles isolées », de 24,60 mètres cubes de « béton longrines » et de 21,54 mètres cubes de « dallage béton armé ».
D’une part, aux termes de l’article 1.7 du CCTP du lot n° 1 litigieux intitulé « observations concernant les plans et le CCTP » : « Les plans et le présent CCTP a pour but de renseigner l’Entrepreneur du présent lot sur la nature des travaux à exécuter ». L’article 1.7.1 de ce CCTP stipule : « Le CCTP définit l’essentiel des ouvrages dus par l’Entrepreneur du présent lot. Même s’il ne décrit pas dans le détail les différents ouvrages à réaliser, ces travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres. Tous les détails de construction, complètement décrits, ou non, font partie intégrante du prix global, du moment où cela relève de la complète exécution dans les règles de l’art. ». Dans ce cadre, l’article 01.4.2.1 prévoyait la réalisation de fondations superficielles en « gros béton C20/25 » et en « béton structurel C30/36 XA2 » et précisait que « les bâtiments sont fondés sur des semelles isolées et des semelles filantes ». L’article 01.4.2.1.2 de ce même CCTP imposait la réalisation de « semelles isolées » en « gros béton C20/25 » et en « béton structurel C30/36 XA2 ». L’article 01.4.2.2.3 précisait que des « longrines porteuse » en « béton C30/36 CA2 » étaient « à prévoir comme appui des murs porteurs ». Enfin, il résulte de l’instruction que, si le dallage en béton armé n’était pas initialement prévu dans le CCTP précité, il a néanmoins fait l’objet d’une variante acceptée par les deux parties et chiffré sous la numérotation 01.4.2.2.8 dans la décomposition du prix global et forfaitaire négociée par ces deux co-contractants et figurant en annexe de l’acte d’engagement.
D’autre part, aux termes de l’article 2.3.1 du CCTP du lot n° 1 intitulé « notes de calcul d’exécution » : « L’entrepreneur du présent lot devra, pour approbation par le maître d’œuvre, fournir les notes suivantes : / note de descente des charges / plan de repérage des surcharges permanentes et d’exploitation / notes de calcul des fondations mission G3. / Ces notes devront être coordonnées pour que les hypothèses et efforts soient cohérents entre elles ainsi qu’avec les notes du lot charpente. (…) Une mise au point devra se faire en phase études de l’entrepreneur du présent lot, avec le BET structure et l’architecte, pour tous les détails d’assemblage. (…) ». L’article 2.3.2 relatif aux plans d’exécution précisait que « Les plans d’exécutions seront établis par l’entrepreneur du présent lot (…) et seront soumis au visa du maître d’œuvre. (…) Toute demande ou remarque formulée par la maîtrise d’œuvre devra être prise en considération par l’entrepreneur du présent lot, et ce, dans le cadre du forfait. (…) ». Les articles 01.4.2.1.2 et 01.4.2.2.3, respectivement relatifs aux semelles et au longrines, prévoyaient que « le béton sera prévu selon études techniques, afin de satisfaire aux résistances mécaniques attendues, et en prenant en compte le milieu dans lequel ces [semelles et longrines] vont être réalisées ».
Il résulte de ces stipulations que le lot n° 1 dont la société Sobre Bâtiment était titulaire prévoyait que la société était tenue d’exécuter des travaux portant sur la réalisation des fondations des ouvrages et précisait, qu’à ce titre, la société titulaire devait notamment prévoir la mise en œuvre du « Gros béton » correspondant à la fondation superficielle, de « semelles isolées » en béton, de « longrines » en béton et d’un « dallage en béton armé ». Il résulte également de ces stipulations que les quantités de béton nécessaires à la réalisation de ces travaux n’étaient pas précisément prévues par les documents contractuels mais étaient comprises dans le prix global et forfaitaire, dès lors qu’elles devaient être définitivement déterminées à l’issue de la phase d’étude que devait mener la société Sobre Bâtiment pour définir les calculs et les plans d’exécution, lesquels étaient soumis au visa du maître d’œuvre et devaient être prévus en cohérence avec les calculs et plans d’exécution du lot « Charpente » dont la société Cruard était titulaire.
En premier lieu, la société Sobre Bâtiment soutient que l’augmentation des quantités de béton utilisées, à raison de 22,65 mètres cubes de « gros béton », de 18,08 mètres cubes de « béton semelles isolées », de 24,60 mètres cubes de « béton longrines » et de 21,54 mètres cubes de « dallage béton armé », résulte d’une décision du maître d’ouvrage de rehausser de 30 centimètres le niveau bas des ouvrages par rapport au niveau de voierie projeté, cette décision caractérisant une demande de travaux supplémentaires. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a effectivement demandé de rehausser le niveau bas des ouvrages de trente centimètres par rapport au niveau de voierie initialement envisagé lors d’une réunion de chantier qui s’est tenue le 14 octobre 2020, la société Sobre Bâtiment n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier que le niveau bas des ouvrages ait été préalablement fixé par les documents contractuels du lot litigieux, alors qu’il résulte de l’ensemble des stipulations précitées, d’une part, que les cotations des ouvrages devaient être définitivement déterminées à l’issue de la phase d’étude que devait mener la société Sobre Bâtiment pour définir les calculs et les plans d’exécution, lesquels étaient soumis au visa du maître d’œuvre et, d’autre part, que l’article 1.7.3 du CCTP applicable stipulait « qu’en aucun cas, les différences plus ou moins légères de cotations, modifications dues à des mises au point ou découlant des besoins de mise en œuvre, etc. ne pourront être considérées comme ouvrant droit à demande de supplément ». Dans ces conditions, la société Sobre Bâtiment n’est pas fondée à soutenir que cette décision du maître d’ouvrage du 14 octobre 2020 constituerait une demande de travaux supplémentaires de la maîtrise d’ouvrage ouvrant droit à une indemnisation.
En second lieu, la société Sobre Bâtiment indique que cette augmentation serait également le résultat de la prise en compte des valeurs de descente de charges qui ont été communiquées par la société Cruard, titulaire du lot « Charpente » et qui étaient surestimées. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que, par un ordre de service n° 1 du 28 septembre 2020, notifié le 2 octobre 2020 à la société Sobre Bâtiment, le maître d’ouvrage a ordonné le début de l’exécution des travaux pour une durée de douze mois et que la société Cruard a transmis à la société Sobre Bâtiment les calculs de descente de charge relatifs au lot « Charpente » dès le 7 octobre 2020, soit au cours de la période lors de laquelle la société requérante était tenue de procéder à la « phase d’étude » des travaux en vue de déterminer les plans d’exécution des fondations soumis à l’approbation de la maîtrise d’œuvre et, d’autre part, que, par un courrier du 25 novembre 2020, la société Esselinck, membre du groupement de maîtrise d’œuvre intervenant en qualité de bureau d’études techniques, a « fortement recommandé » à la société Sobre Bâtiment, après avoir été informée que cette dernière avait prématurément réalisé des recharges de béton, de ne plus couler du béton avant que les visas des plans d’exécution ne soient intervenus, cette validation des plans n’ayant finalement été effectuée que le 8 décembre 2020. Dans ces conditions, à supposer même que la société requérante ait entendu soutenir que la prise en compte des valeurs communiquées par la société Cruard aurait engendré des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l’art, il résulte de l’instruction que ces données constituent uniquement des valeurs devant être prises en compte par la société Sobre Bâtiment au cours de la phase d’études qu’elle était contractuellement tenue de mener afin de déterminer les quantités de bétons nécessaires préalablement à la réalisation des prestations prévues dans le cadre du marché litigieux. Il suit de là qu’à supposer le moyen soulevé, la société n’est pas fondée à soutenir que la surestimation des calculs de descente de charges de la société Cruard aurait été à l’origine de travaux non prévus au marché et exécutés de sa propre initiative en ce qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des travaux au titre desquels la société requérante demande une indemnisation était prévus dans le cadre du marché à prix global et forfaitaire dont la société Sobre Bâtiment était titulaire et ne trouve pas son origine dans une demande supplémentaire du maître d’ouvrage ou dans la réalisation de prestations supplémentaires indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché, compte tenu des règles de l’art, de sorte que le caractère global et forfaitaire du prix du marché fait obstacle à ce que la différence constatée entre les quantités de béton réellement exécutées et celles qui sont indiquées dans la décomposition de ce prix puisse donner lieu à une modification dudit prix.
Au surplus, la société Sobre Bâtiment ne justifie, par ses allégations et les pièces produites à leur soutien, ni de l’existence d’un lien entre la demande du maître d’ouvrage du 14 octobre 2020, la prise en compte des calculs de la société Cruard et l’augmentation de la qualité de béton utilisée, notamment pour le coulage de la dalle, ni de la matérialité du préjudice dont elle se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Sobre Bâtiment tendant à la condamnation de la commune de Mauregard à lui verser une somme de 28 013,23 euros TTC au titre de travaux supplémentaires ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts moratoires à compter du 12 juillet 2021.
Sur les frais du litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Mauregard, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme demandée sur ce fondement par la société Sobre Bâtiment.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sobre Bâtiment le versement à la commune de Mauregard d’une somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sobre Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Sobre Bâtiment le versement à la commune de Mauregard d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Mauregard est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sobre Bâtiment et à la commune de Mauregard.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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