Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2105325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Brest, SHAM, hospitalière, CHU de Brest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a, avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée par M. A… C… ainsi que par Mmes G… et E… C…, représentés par Me Payen, de la société Payen Cartron Avocats, tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest et la société hospitalière d’assurances mutuelles à réparer les conséquences résultant de la prise en charge de M. C… par cet établissement hospitalier, les sommes versées à ce titre devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu’à la mise à la charge du CHU de Brest et de la SHAM de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, subsidiairement à ce que l’indemnisation de l’entier préjudice de M. C… et cette somme de 5 000 euros soient mises à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), diligenté une expertise.
Par une décision du 18 novembre 2024, le président du tribunal a désigné le professeur F… D… en qualité d’expert pour accomplir la mission définie par le jugement du 15 novembre 2024.
Le rapport de cette expertise judiciaire a été déposé au tribunal le 16 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2025 et qui n’ont pas été communiqués, Mme G… C…, déclarant reprendre l’instance engagée par M. A… C…, décédé le 26 décembre 2024, ès qualité et en son nom propre, et Mme E… C…, représentées par Me Payen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
de condamner solidairement le CHU de Brest et son assureur à leur verser, en qualité d’ayants-droits de M. A… C…, en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par ce dernier, la somme totale de 188 310,08 euros, selon le détail précisé dans leurs écritures ;
de condamner solidairement le CHU de Brest et son assureur à verser à Mme G… C… la somme totale de 61 266,42 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
de condamner solidairement le CHU de Brest et son assureur à verser à Mme E… C… la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection qu’elle a subi ;
d’assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, date de la demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle ;
de mettre à la charge solidaire du CHU de Brest et de son assureur la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, si aucune faute n’était retenue, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le paiement des montants d’indemnité alloués à Mmes C…, ès qualité et en leur nom propre, ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère.
Elles reprennent les mêmes moyens que précédemment et soutiennent en outre que :
- le rapport de l’expert judiciaire confirme celui établi par l’expert diligenté par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), qu’il n’y a en conséquence aucune raison d’écarter et qui, eu égard à sa teneur, doit même être retenu en priorité, y compris s’agissant de l’ensemble des fautes qu’il a qualifiées ;
- dès lors, il convient de retenir le taux de perte de chance de 85 % retenu par cet expert, et non celui de 60 % retenu par l’expert désigné par le tribunal ;
- si la responsabilité de l’établissement devait ne pas être retenue, les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont quoi qu’il en soit remplies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre et 9 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement société hospitalière d’assurances mutuelles, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) de leur décerner acte de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant de la responsabilité de l’établissement, s’agissant, en ce qui concerne les requérantes, de la réparation au titre des frais d’assistance par un médecin conseil, des frais liés au logement, des frais de déplacement et d’hébergement pour assister à la réunion d’expertise, des frais d’assistance par un avocat, et s’agissant, en ce qui concerne la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, des frais d’hospitalisation du 6 avril au 27 septembre 2019, des frais d’appareillage et des frais médicaux, ainsi que des dépenses de santé futures relatives aux frais d’appareillage et aux frais pharmaceutiques ;
2°) de réduire les indemnités susceptibles d’être allouées aux requérantes et à la CPAM du Finistère en rejetant les demandes présentées au titre de certains préjudices ou en ramenant à de plus justes proportions leur évaluation ;
3°) de limiter à 1 500 euros la somme susceptible d’être mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande présentée par la CPAM du Finistère au titre de la capitalisation des frais futurs viagers ;
5°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
- s’ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant du principe de la responsabilité du CHU de Brest, le taux de perte de chance à retenir doit être fixé à 60 %, comme déterminé par l’expert désigné par le tribunal, dont les conclusions sont parfaitement argumentées et démentent celle de l’expert désigné par la CCI, dont les conclusions ne peuvent être retenues ; il n’est en effet pas certain qu’une intervention de reprise effectuée dès 6 h 30 aurait pu permettre d’éviter la décompression subie par M. C… ; le délai de quatre heures ne peut dès lors être retenu comme fautif, et seule la laminectomie incomplète doit être prise en compte pour l’évaluation de la perte de chance ;
- M. C… étant décédé le 26 décembre 2024, il conviendra de procéder à une proratisation en fonction du temps s’agissant de l’indemnisation des préjudices permanents ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires de M. C… :
ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’assistance par un médecin conseil, des frais liés au logement, des frais de déplacement et des frais d’assistance par un avocat ;
s’agissant de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, il convient de retenir un besoin quotidien de 2 h 30 du 28 septembre au 15 octobre 2019, date de consolidation, retenu par l’expert judiciaire, avec un taux horaire de 14 euros, lequel est cohérent avec le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) correspondant à la période au cours de laquelle les besoins ont été exposés, soit un total de 15 131,12 euros avant application du taux de perte de chance ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents de M. C… :
il conviendra de rejeter la demande relative à des frais de pédicurie, dont il n’est pas justifié qu’ils n’auraient pas été pris en charge par la CPAM du Finistère, ainsi que la demande afférente aux frais de véhicule adapté, dès lors que le remplacement du véhicule de M. et Mme C… était rendu nécessaire par la vétusté de leur précédent véhicule et qu’au surplus, il n’est pas justifié du prix du surcoût lié à une boîte automatique ;
s’agissant des frais d’assistance par tierce personne à titre définitif, il conviendra de retenir un besoin hebdomadaire de 10 h 30 tel qu’estimé par l’expert judiciaire et un taux horaire de 14 euros, soit un total de 36 315,17 euros avant application du taux de perte de chance ;
en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de M. C… :
s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, et alors qu’avant sa prise en charge, l’autonomie de M. C… était très réduite du fait de sa pathologie, il convient d’exclure, conformément aux conclusions expertales, certaines périodes liées à l’intervention chirurgicale, à la rééducation et à la convalescence, dès lors que ce déficit fonctionnel temporaire aurait été subi même en l’absence de complication ; il est proposé un taux journalier de 16 euros, soit au total 4 889,60 euros avant application du taux de perte de chance ;
s’agissant des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 0 à 7, il conviendra de limiter la réparation à 7 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
s’agissant du préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 4,5 sur une échelle de 0 à 7, il conviendra de limiter l’indemnisation au montant de 8 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
s’agissant du préjudice esthétique permanent, évalué à 3,5, il conviendra de limiter l’indemnisation au montant de 5 000 euros avant application du taux de perte de chance et de procéder à une proratisation pour tenir compte du décès de M. C… à l’âge de 77 ans, et d’allouer ainsi une indemnisation qui ne saurait excéder 1 285,71 euros ;
il conviendra d’appliquer ce même prorata s’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, évalué à 45 %, et, compte tenu d’une évaluation qui pourra être fixée à 60 000 euros avant application du taux de perte de chance, d’allouer aux requérantes ès qualité d’ayants droit une indemnité qui s’établira à 15 428,57 euros ;
les préjudices d’agrément, sexuel et d’impréparation qui auraient été subis par M. C… ne sont en réalité pas établis et ne pourront donner lieu à indemnisation ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme G… C…, ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant des frais de déplacement à l’hôpital et à l’expertise judiciaire, mais il conviendra de rejeter la demande présentée à raison de frais de déplacement pour des séances de suivi psychiatrique, faute de justification de la présence de Mme C… lors de ces séances ;
en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de Mme G… C… :
s’agissant du préjudice d’affection, il conviendra de limiter la réparation au montant de 7 000 euros ;
la réalité d’un préjudice sexuel n’est pas établie ;
les bouleversements invoqués sur le mode de vie de Mme C… pour justifier la demande présentée au titre d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel auront été indemnisés au titre des préjudices temporaires ou définitifs ;
le préjudice d’affection subi par Mme E… C… ne pourra donner lieu à une indemnisation supérieure à 3 000 euros ;
en ce qui concerne la demande présentée par la CPAM du Finistère :
ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant des demandes présentées à hauteur de 452 061,05 euros au titre des débours, de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros au titre des frais d’instance ;
en revanche, il y a lieu de rejeter la demande afférente aux frais de transport, M. C… n’ayant pas eu de permission de sortie, l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM du Finistère ne pouvant suffire à justifier de l’imputabilité de frais de transport aux suites de la prise en charge de M. C… ;
s’agissant des dépenses de santé futures, ils s’en remettent à la sagesse du tribunal à raison des postes d’appareillage et de frais pharmaceutiques ; en revanche, les frais médicaux et les frais de transport devront être détaillés ou, à défaut, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée ; les frais afférents aux sondes vésicales et rectales, pour un forfait « réparation fourniture renouvellement » de 50 %, seront remboursés à la CPAM du Finistère ; en revanche, les frais de kinésithérapie ne sauraient être mis à leur charge au-delà de deux séances par semaine, ainsi que déterminé par l’expert judiciaire ;
ils s’opposent à la capitalisation des frais futurs viagers demandée.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère conclut à ce que le CHU de Brest et son assureur soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 164 897,26 euros, correspondant à sa créance, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1 212 euros, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à leur charge solidaire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saidji, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soient réduites à de plus justes proportions les indemnités réclamées par les requérantes, déduction faite de la part indemnisée au titre d’une perte de chance minimale de 85 %, au rejet de toutes les autres prétentions des consorts C…, à ce que soit réduite à de plus justes proportions la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.
Il soutient que :
la responsabilité de l’établissement de santé est pleine et entière, qu’il s’agisse de l’indication opératoire, de la technique opératoire, de la prise en charge de la complication et du défaut d’information ; aucun accident médical non fautif n’est en conséquence susceptible d’ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
en outre, les critères d’anormalité du dommage ne sont pas remplis, dès lors que les conséquences de l’accident médical ne sont pas notablement plus graves que les conséquences auxquelles, en l’absence de traitement, M. C… aurait été exposé au regard de son état antérieur, que le taux de risque de survenue du dommage – critère subsidiaire – a été évalué par l’expert judiciaire à une fourchette de 12 à 13 %, cette évaluation étant au demeurant faite au regard de la seule chirurgie qui aurait dû être réalisée, et non de celle, plus lourde et en conséquence présentant un risque plus élevé, qui a été effectivement exécutée ; eu égard à ce taux, le risque ne peut être regardé comme faible ;
si le tribunal devait juger que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont remplies, il conviendra de réduire à de plus justes proportions les demandes des requérantes, déduction faite de la part indemnisée au titre d’une perte de chance minimale de 85 %.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme E… C… en son nom propre étaient irrecevables en l’absence de décision rejetant sa réclamation indemnitaire préalable en date du 8 décembre 2025 jointe à un mémoire enregistré le 12 décembre 2025 à 12 h 31.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 h 00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du 20 février et du 4 novembre 2025 par lesquelles le président du tribunal a, respectivement, accordé au professeur F… D… une somme de 2 000 euros, mise à la charge des consorts C…, à titre d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses frais et honoraires, et liquidé et taxé les frais de l’expertise qu’il a réalisée à la somme totale de 2 400 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- l’arrêté 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Deleurme-Tanoury, substituant Me Payen, représentant les consorts C…, et de Me Gasmi, substituant Me Maillard, représentant le centre hospitalier universitaire de Brest et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a, avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée par M. A… C… ainsi que par Mmes G… et E… C… tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à réparer les conséquences résultant de la prise en charge de M. C… par cet établissement hospitalier et, subsidiairement à ce que l’indemnisation de l’entier préjudice de M. C… soit prise en charge au titre de la solidarité nationale, diligenté une expertise concernant, en particulier, le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C… et aux symptômes qu’il présentait et si les éventuels manquements imputables au CHU de Brest ont été à l’origine directe de la complication dont il a été victime ou s’ils n’ont pu faire perdre au patient qu’une chance sérieuse de l’éviter ou d’en éviter les conséquences.
Sur la responsabilité et le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
Le 11 juillet 2018, M. A… C…, né le 17 avril 1947, a été reçu en consultation par un chirurgien du service de neurologie du CHU de Brest en raison d’un tableau de canal lombaire étroit, avec claudication radiculaire et paresthésies au niveau des membres inférieurs, ainsi que des troubles sensitifs des membres inférieurs. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a permis de diagnostiquer une sténose du canal rachidien, très sévère en L4-L5, et également présente en L3-L4 et en L2-L3. Une indication opératoire de correction de la lordose lombaire de 35° a été envisagée dès la deuxième consultation, le 17 septembre 2018, au cours de laquelle le chirurgien qui suivait le patient lui a indiqué que la prise en charge chirurgicale nécessitait au préalable que M. C…, qui présentait une obésité sévère, perdît significativement du poids. Lors d’une troisième consultation, le 3 décembre 2018, il a été constaté que M. C…, qui avait perdu 9 kg, était « beaucoup moins gêné qu’antérieurement par ses douleurs lombaires » – bien que la douleur à la marche restât importante et limitât son périmètre de marche à 50 mètres –, mais qu’il décrivait toujours des dysesthésies de fourmillements au niveau de la plante des pieds. Le 4 février 2019, le patient, qui avait encore perdu du poids, et le chirurgien sont convenus d’une prise en charge chirurgicale de la sténose pluriétagée avec hypolordose lombaire, consistant en un recalibrage au niveau des étages L3-L4 et surtout L4-L5, complété par une arthrodèse.
M. C… a été hospitalisé le 28 mars 2019 au CHU de Brest et opéré le lendemain. Au cours de l’intervention, il a été réalisé des visées pédiculaires des vertèbres L1 à L5 bilatérales avec contrôle scopique, puis une résection des épineuses des vertèbres L2 à L5, une résection des ligaments jaunes en L2-L3, L3-L4 et L4-L5, ainsi que celle des arcs postérieurs des vertèbres, des ostéotomies en L2-L3 et L3-L4 bilatérale et la « mise en place des tiges d’ostéosynthèse, lordosées ». Toujours au cours de l’intervention, est survenue une brèche durale en regard de la zone L2-L3, qui a été suturée. Il ressort du dossier d’anesthésie qu’un drain de Redon, non aspiratif, a été posé. À la suite de l’intervention, qui s’est achevée à 19 h 00, soit aux alentours de 6 h 00 le 30 mars 2019, un déficit des membres inférieurs a été constaté. Ont été réalisés un scanner à 6 h 27, montrant une libération incomplète en partie basse de la laminectomie, en L5, ainsi qu’un examen clinique à la suite duquel une IRM a été réalisée en urgence à 11 h 31, laquelle a montré, comme le scanner, une bonne position des vis de synthèse, mais une insuffisance de libération au niveau et en dessous de la dernière vertèbre synthésée, soit en L5 et L5-S1. Une reprise chirurgicale a eu lieu ce même jour entre 15 h 45 et 18 h 45, consistant en une résection du ligament jaune exerçant un effet de masse modéré sur le fourreau dural, une extension de la laminectomie jusqu’aux lames de L5 comprises et une extension de la décompression, latéralement et sans pose de drain de Redon.
A la suite de cette seconde intervention, si le scanner de contrôle a montré un recalibrage large, le déficit ainsi que des douleurs radiculaires et neuropathiques nécessitant un traitement médicamenteux ont persisté. Lorsque M. C… a été transféré le 17 avril 2019 dans le service des soins de suite et de rééducation, où il est resté jusqu’au 27 septembre 2019, il présentait une incontinence fécale et urinaire nécessitant une sonde à demeure et des protections, ainsi que des troubles proprioceptifs des membres inférieurs. A l’issue de la kinésithérapie, M. C… est resté atteint de paraparésie et d’un déficit sensitif superficiel prédominant en distal à gauche. Il a eu besoin d’un Rolator ® et d’un releveur à la marche pour un périmètre de marche de 150 mètres et d’un fauteuil roulant pour les déplacements longs, ainsi que d’une aide humaine pour la prise des escaliers, tout en étant autonome pour l’habillage et la toilette. Il présentait une dénervation aiguë au sein de l’ensemble des muscles d’innervation radiculaire L5 et S1 droite et gauche – les territoires L4 étant épargnés –, ainsi que des résidus mictionnels avec une miction conservée volontaire par poussée, nécessitant la mise en place d’auto-sondages. Un bilan urodynamique réalisé le 19 décembre 2019 a conclu à la présence d’une dysurie avec des résidus post-mictionnels significatifs et une faiblesse sphynctérienne – M. C… a au demeurant connu plusieurs épisodes d’infection urinaire ayant nécessité des traitements antibiotiques. Un bilan par électromyogramme réalisé le 1er juillet 2020 a montré l’absence de signes de réinervation dans les différents muscles. Le 15 octobre 2020, à l’occasion d’une expertise réalisée par le professeur B… à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne, ce praticien a constaté que la marche de M. C…, qui avait besoin d’un déambulateur, était hésitante et instable, qu’il y avait un déficit L4, L5 et S1 sans troubles de la sensibilité superficielle mais avec des troubles dans la proprioception, et que M. C… subissait également des troubles sphinctériens se manifestant par de la constipation et de la rétention, soit, ainsi qu’il ressort de l’expertise réalisée par le professeur D…, « un tableau de la queue de cheval stable avec retentissement sphynctérien ».
En ce qui concerne la faute :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…). »
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que la complication survenue à l’occasion de l’intervention chirurgicale pratiquée sur M. C… a consisté en un syndrome de la queue de cheval, c’est-à-dire une décompensation radiculaire.
S’agissant de l’indication opératoire et de la réalisation de l’intervention chirurgicale du 29 mars 2019 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après la perte de poids de M. C…, laquelle avait été recommandée par le chirurgien qu’il avait rencontré au CHU de Brest en vue de traitement de sa pathologie, la laminectomie qui a été pratiquée, de l’avis de l’expert judiciaire comme de celui de l’expert diligenté par la CCI, était l’indication opératoire adaptée en cas, comme en l’espèce, de sténose du canal rachidien, rétréci principalement en L4-L5 ainsi qu’en L3-L4 et L2-L3, dès lors qu’une telle intervention permettait une simple libération radiculaire en L4-L5, apportant un traitement au canal lombaire étroit à l’origine de la pathologie. Cependant, si dans son principe, cette intervention est apparue adaptée, il résulte de l’instruction que sa réalisation a été imparfaite, dès lors qu’elle a été limitée en bas, au bord supérieur de la vertèbre L5, et a essentiellement concerné la zone L3-L4 et partiellement le niveau L4-L5, alors qu’il convenait de libérer préférentiellement et de façon large, selon les indications non contredites de l’expert judiciaire, le niveau L4-L5. Si cette insuffisance du geste opératoire a été découverte à l’occasion des examens réalisés dans la matinée du 30 mars 2019, l’expert diligenté par ce tribunal, dont l’appréciation n’est pas discutée sur ce point, a relevé que la réalisation de scopies de contrôle pendant l’opération, au demeurant nécessaires en raison de l’ostéosynthèse décidée et menée au cours de la même intervention que la laminectomie, aurait permis d’apprécier l’extension du geste opératoire et le niveau de libération du canal rachidien. Dans ces conditions, ce geste opératoire insuffisant et non conforme, réalisé en l’absence de contrôle par scopies, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Brest sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour libérer le canal rachidien sténosé de M. C…, le recours à une arthrodèse et la pose de vis pour rétablir le rachis dans son axe naturel, ayant pour conséquence de corriger un trouble de la statique en plus de procéder à la décompression du canal rachidien, n’apparaissaient pas nécessaires en première intention. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que ce choix, qui a été qualifié de choix d’école par l’expert judiciaire, c’est-à-dire d’une option possible, aurait été contre-indiqué par l’état du patient, même s’il apparaît, au vu des résultats de l’instruction, avoir été excessif au regard de la pathologie à traiter. En outre, il résulte de l’instruction que le geste opératoire a été correctement réalisé et que la complication dont a souffert M. C… n’a pas été la conséquence de l’arthrodèse pratiquée, dont il ressort des indications du chirurgien l’ayant réalisé, qui ne sont pas contredites, qu’elle a donné lieu au bon positionnement des implants, sans mauvais trajet ou lésion neurologique radiculaire en rapport avec la mise en place des vis et des tiges d’arthrodèse. Il ne résulte ainsi d’aucun élément du dossier, contrairement à ce que soutiennent les consorts C…, qu’en l’absence d’arthrodèse étendue, il n’y aurait pas eu « les séquelles provoquées par les trois autres manquements subséquents », à savoir une laminectomie insuffisante, une brèche de la dure-mère et, résultant de celle-ci, une fuite du liquide céphalorachidien privant les racines de leur « coussinet de protection ». Au demeurant, les experts désignés par la CCI et par le tribunal ont critiqué précisément, non pas, ainsi qu’il a déjà été dit, le choix de procéder à une arthrodèse, mais l’absence d’information du patient sur la possibilité de ne pratiquer qu’une laminectomie ou de n’y associer qu’ultérieurement, et non de manière simultanée, une arthrodèse. Dans ces conditions, alors même que l’indication opératoire d’arthrodèse n’était pas pertinente en première intention, elle n’a été fautive, ni dans la prise en charge de M. C…, ni dans l’accomplissement du geste. En tout état de cause, alors que la complication post-opératoire a été clairement imputée à l’insuffisance de la laminectomie, l’arthrodèse n’a pas été, totalement ou partiellement, à l’origine de la complication.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’intervention chirurgicale, a été posé un drain de Redon, non aspiratif, alors que s’était produite une brèche de la dure-mère. L’expert diligenté par la CCI a estimé que la complication post-opératoire était la conséquence de la combinaison de l’insuffisance de la laminectomie et de la pose d’un drain de Redon, estimant que l’existence même d’une brèche durale excluait toute pose d’un drain. Cependant, il ressort des mentions du rapport de l’expert judiciaire, particulièrement circonstancié s’agissant des renvois à la littérature sur le sujet, que si la pose d’un drain de Redon est à tout le moins déconseillée par une majorité d’auteurs en cas de brèche durale, d’autres auteurs estiment que si cette pose ne doit pas être pratiquée lorsque la brèche n’a pas été rendue étanche ou que la vérification de cette étanchéité est impossible, elle reste en revanche possible lorsque la brèche a été rendue étanche par une suture ou la pose d’un patch, et qu’il a été procédé à la vérification de cette étanchéité par la pratique d’une manœuvre, dénommée « manœuvre de Valsalva ». Par ailleurs, cet expert a indiqué que si des complications neurologiques en rapport avec une brèche durale étaient mentionnées dans la littérature médicale, un seul cas de conséquence neurologique par l’apparition d’un syndrome de la queue de cheval avait été relevé, dans une hypothèse de brèche durale ignorée pendant l’intervention, et que, pour les autres cas, avaient été seulement relevés des lésions de radicelles lors de leur réintégration dans la brèche avant suture ou une fuite importante et rapide de liquide céphalo-rachidien, lesquelles n’ont pas été constatées en l’espèce. Or, il résulte des constatations non contredites de l’expert judiciaire que lors de la première intervention chirurgicale réalisée le 29 mars 2019, la brèche survenue dans la dure-mère avait été suturée et qu’une colle biologique avait été appliquée. Si la manœuvre de Valsalva, destinée à vérifier cette étanchéité préalablement à la pose d’un drain n’a pas été réalisée, il ressort du compte rendu opératoire dressé à l’occasion de l’intervention de reprise chirurgicale menée le 30 mars 2019 qu’il n’y avait pas de fuite de liquide céphalo-rachidien, ni poche de ce liquide au niveau du foyer opératoire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la pose d’un drain de Redon aurait, dans les circonstances de l’espèce, était constitutive d’une faute et, en tout état de cause, aurait été, au moins partiellement, à l’origine du dommage subi par M. C….
En quatrième lieu, s’il n’est pas sérieusement contesté que la reprise chirurgicale réalisée le 30 mars 2019 à partir de 15 h 45 aurait pu intervenir plusieurs heures auparavant, notamment sans que soit réalisée une IRM, en fin de matinée, alors que le caractère incomplet de la libération du canal rachidien en partie basse de la laminectomie apparaissait déjà sur le scanner réalisée aux alentours de 6 h 30, il ne résulte pas de l’instruction que ce retard aurait eu des conséquences sur la réalisation de la reprise, ou aurait été à l’origine, pour partie, des séquelles dont a souffert M. C….
S’agissant du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chances de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. Enfin, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qui, sur ce point, conforte en substance celui établi par l’expert diligenté par la CCI, que si M. C… a rencontré à plusieurs reprises le chirurgien qui a pratiqué l’intervention du 29 mars 2019, il n’a pas été porté à sa connaissance les conséquences – et donc les risques induits – de l’association immédiate, à la laminectomie, d’une arthrodèse lombaire, dont l’expert diligenté par la CCI a relevé qu’elles auraient pu donner lieu à des interventions successives, ce dont M. C… aurait dû être à tout le moins informé. Dans ces conditions, le CHU de Brest a manqué à son devoir d’information.
Cependant, ainsi qu’il a déjà été dit, il ne résulte pas de l’instruction que l’indication opératoire de réalisation d’une arthrodèse en même temps que la laminectomie aurait été contre-indiquée, y compris au regard de l’état de santé général de M. C…. En outre, il n’est pas même allégué que l’allongement de la durée totale de l’intervention, du fait de l’association de l’arthrodèse à la laminectomie, aurait été à l’origine de la complication et de la survenue d’un syndrome de la queue de cheval. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la réalisation de l’arthrodèse a été conforme aux règles de l’art et n’a pas entraîné la complication qui vient d’être mentionnée, qui résulte de la seule laminectomie.
Dans ces conditions, et alors même que les risques inhérents à la réalisation d’une arthrodèse, au surplus simultanée à une laminectomie, n’ont pas été portés à la connaissance de M. C… préalablement à l’intervention du 29 mars 2019, la responsabilité du CHU de Brest ne peut être engagée à raison du manquement à son obligation d’information au titre de ces risques. Par suite, le préjudice d’impréparation dont se prévalent les requérantes en lien avec un tel manquement ne peut être indemnisé.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le caractère incomplet de la laminectomie, était seul à l’origine de la complication à raison de laquelle M. C… a dû subir une reprise chirurgicale. Il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation de cette nouvelle intervention plus tôt dans la journée du 30 mars 2019 aurait permis d’échapper en tout ou partie aux séquelles dont a souffert l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu, compte tenu des éléments fournis par l’expert judiciaire, de fixer le taux de cette perte de chance à 60 %.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale :
Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article lorsque le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 du présent jugement que le dommage subi par M. C… est entièrement la conséquence directe de faits engageant la responsabilité du CHU de Brest sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de sorte que la charge de la réparation de ce dommage ne saurait être supportée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées, au demeurant à titre subsidiaire, à l’encontre de l’ONIAM.
Sur les préjudices subis par M. C… :
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise établi à la demande de ce tribunal, la date de consolidation de l’état de santé de M. C…, en lien avec la faute dont il a été victime, doit être fixée au 15 octobre 2020, date de l’examen expertal réalisé à la demande de la CCI, et non à celle du 1er octobre 2020, retenue à l’occasion de cet examen sans que l’expert diligenté par la CCI apporte d’élément objectif de nature à établir la pertinence de cette date.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
Quant aux frais de déplacement, d’hébergement, de repas, de médecin conseil et d’avocat :
En premier lieu, Mmes C…, ès qualité, soutiennent que M. C…, domicilié à Brest, a dû exposer des frais pour se rendre aux opérations de l’expertise diligentée par la CCI, qui s’est tenue à Paris, ainsi qu’à la séance de la CCI qui s’est tenue à Rennes le 3 décembre 2020. Cependant, il ne ressort pas des mentions de l’avis de la CCI que M. C… aurait été présent à la séance du 3 décembre 2020, alors au contraire que cet avis mentionne expressément qu’a été recueilli l’accord de toutes les parties à une procédure écrite sans audition. En revanche, il doit être tenu pour établi que M. C…, compte tenu de son âge et alors que son état de santé ne lui permettait que difficilement la conduite automobile, a été accompagné par son épouse et par sa fille aux opérations expertales du 15 octobre 2020. Si les requérantes produisent, pour justifier des frais exposés, le certificat d’immatriculation d’un véhicule, établi au nom de Mme E… C…, la fille de l’intéressé, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… n’aurait pas supporté les frais afférents à l’utilisation de ce véhicule à l’occasion de ce déplacement. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer, par référence au barème kilométrique de l’administration fiscale, les frais de déplacement exposés à la somme de 627 euros, dont la succession de M. C… doit être indemnisée sans application du taux de perte de chance, lequel n’est applicable qu’aux chefs de préjudices relatifs à l’état de santé de la victime.
En deuxième lieu, les requérantes justifient qu’ont été exposés des frais d’hébergement dans un hôtel à Paris à raison d’une chambre, réservée au nom de Mme G… C…, pour trois personnes ainsi que le confirme la mention de trois taxes de séjour. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Il y a lieu d’allouer à la succession de M. C… la somme de 115,84 euros à raison de ces frais, sans application, pour le même motif que celui exposé au point précédent, du taux de perte de chance.
En troisième lieu, il est justifié également de frais de repas pris à l’occasion de ce déplacement à Paris, pour un montant total de 59 euros. Il y a lieu d’allouer cette somme à la succession de M. C…, sans application, pour le même motif précédemment, du taux de perte de chance.
En quatrième lieu, les requérantes justifient des honoraires de médecin conseil à raison des opérations des expertises diligentées par la CCI et ce tribunal, pour un montant total de 5 520 euros, et de l’assistance d’un avocat à raison de la procédure engagée devant la CCI et des opérations de l’expertise réalisée le 15 octobre 2020, pour un montant total, résultant de l’ensemble des factures produites, de 3 768 euros. Il y a lieu d’allouer ces sommes aux demanderesses, ès qualité, sans application du taux de perte de chance.
Quant aux frais de véhicule adapté et les autres frais afférents à la conduite automobile :
En premier lieu, il est justifié que M. C… a acquitté la somme de 60 euros auprès d’un organisme spécialisé dans la mobilité, situé à Brest, le 8 juillet 2020, ainsi que la somme de 36 euros à raison d’une visite médicale le 21 juillet 2020. Il n’est pas contesté que ces frais ont été exposés afin que M. C… puisse de nouveau pratiquer la conduite automobile à la suite de l’intervention chirurgicale dont il avait conservé les séquelles déjà évoquées. Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre et d’allouer ainsi à la succession de M. C…, après application du taux de perte de chance de 60 %, une indemnité de 57,60 euros.
En deuxième lieu, Mmes C…, ès qualité, demandent le versement de frais de véhicule adapté, qu’elles évaluent, dans le dernier état de leurs écritures, à la somme de 9 100 euros. Elles produisent à cette fin le bon de commande, en date du 11 mars 2023, établi au nom de Mme G… C…, pour l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique devant être livré le 18 mars 2023, pour le montant total de 9 700 euros, la copie du chèque au nom de « M. ou Mme C… A… » rédigé à l’ordre du vendeur, professionnel de l’automobile, daté du 18 mars 2023, et le relevé de compte établissant que ce chèque a été effectivement encaissé. Cependant, il résulte de l’instruction que le précédent véhicule de M. et Mme C… avait été mis en circulation pour la première fois en avril 1999 et a été revendu en octobre 2020. Dans ces conditions, l’acquisition d’un nouveau véhicule, fût-il équipé d’une boîte de vitesse automatique, ne peut être regardée comme intégralement en lien avec les dommages subis par M. C…. Il y a lieu néanmoins, pour tenir compte de ce que ce nouveau véhicule d’occasion était équipé d’une boîte de vitesses adaptée, d’évaluer à 1 000 euros le coût afférent à la nécessité de disposer d’un tel équipement et d’allouer, en conséquence, à la succession de M. C… une indemnité de 600 euros, après application du taux de perte de chance de 60 %. Compte tenu du décès de M. C… au mois de décembre 2024, il n’y a pas lieu d’indemniser des frais futurs tenant à la nécessiter de renouveler l’équipement correspondant à une boîte de vitesses automatique pour la période postérieure au présent jugement.
Quant aux frais de logement :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention chirurgicale dont il a conservé des séquelles, M. C… a dû déménager du logement qu’il occupait, situé au quatrième étage d’un immeuble sans ascenseur, pour emménager dans un logement situé au rez-de-chaussée dans un autre quartier de Brest. Il n’est pas même allégué par les défendeurs que ce déménagement aurait dû avoir lieu même sans la complication fautive. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser les frais du déménagement qui a eu lieu le 24 octobre 2019, dont la facture de 963,60 euros est produite, et d’allouer ainsi à la succession de M. C…, après application du taux de perte de chance de 60 %, une indemnité de 578,16 euros. En outre, il ressort des éléments versés au dossier que le montant du loyer acquitté à raison de l’ancien logement, jusqu’en août 2019, était de 284,76 euros hors charges, alors que le montant du loyer afférent au logement occupé à compter du 24 octobre 2019 était supérieur. Si seul l’avis d’échéance pour le mois de juin 2021 est produit, il n’est pas allégué que le loyer y figurant, soit 320,39 euros hors charges, était celui acquitté au cours de la période antérieure, depuis le déménagement. Il suit de là qu’il y a lieu d’indemniser le surcoût lié à la nécessité de changer de logement, entre le mois d’octobre 2019 et le mois de décembre 2024, au cours duquel M. C… est décédé, soit un total de 2 204,07 euros et d’allouer ainsi à la succession de M. C…, après application du taux de perte de chance, une indemnité d’un montant de 1 322,44 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Dans son rapport en date du 11 juin 2025, l’expert désigné par ce tribunal a indiqué que l’état de santé de M. C… nécessitait, au cours de la période comprise entre le 27 septembre 2019, date de son retour à domicile, et le 14 octobre 2020, veille du jour de la consolidation de son état de santé, une assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur de deux heures et demie par jour puis, au titre de la période courant du jour de la consolidation, soit le 15 octobre 2020, à hauteur d’une heure et demie par jour, chaque jour de la semaine.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser les consorts C… à raison de ce besoin en assistance par tierce personne du 27 septembre 2019 au 26 décembre 2024, date du décès de M. C…. Il y a en revanche lieu d’exclure la période allant du 1er au 4 août 2020 inclus, au cours de laquelle M. C… était hospitalisé, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de cette période, il aurait eu recours à une aide spécifique à côté de celle qui lui a été nécessairement apportée par le personnel de l’établissement dans lequel il était hospitalisé.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait bénéficié d’une aide financière ayant pour objet la prise en charge de cette assistance par tierce personne, ni d’un crédit d’impôt à raison de l’emploi d’une personne à domicile. Par suite, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés et par application du taux horaire du SMIC brut majoré des charges sociales, soit 14 euros pour les mois de septembre à décembre 2019, ainsi que pour les mois de janvier à décembre 2020 et janvier à septembre 2021, 15 euros pour les mois d’octobre à décembre 2021 et de janvier à juillet 2022, 16 euros pour les mois d’août à décembre 2022, pour l’ensemble de l’année 2023 et pour les mois de janvier à octobre 2024, et 17 euros pour les mois de novembre et décembre 2024. Il y a lieu, par suite, d’allouer à la succession de M. C… les sommes, après application du taux de père de chance, de 9 007,56 euros s’agissant de l’assistance par tierce personne jusqu’à la date de consolidation, et de 12 111,45 euros au titre de la période allant de cette date à celle du décès de M. C….
S’agissant des dépenses de santé :
Mmes C…, ès qualité, demandent l’indemnisation de dépenses de santé exposées en vue de soins de pédicurie à domicile et prescrits à son défunt époux le 17 août 2021 sur une ordonnance bizone, pour soigner sa paraplégie, affection de longue durée dont M. C… a été reconnu atteint, ainsi qu’une facture d’un pédicure-podologue en date du 2 septembre 2021, d’un montant de 40 euros, à raison de soins qui lui ont été prodigués à domicile. Il y a lieu de retenir cette dépense, dont il n’est pas contesté que bien que prescrite dans le cadre de l’affection de longue durée de l’intéressé, elle est restée à sa charge, et, après application du taux de perte de chance, de fixer à 24 euros la somme devant revenir à la succession de M. C….
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Compte tenu de ce qui a été au point 20 du présent jugement, il y a lieu de considérer que le déficit fonctionnel subi par M. C… pour la période courant de son hospitalisation jusqu’au 15 octobre 2020 présentait un caractère temporaire, son état de santé n’ayant été définitivement consolidé qu’à cette date, et que le déficit dont il est resté atteint à partir de cette date et jusqu’à son décès présentait un caractère permanent.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise établi à la demande de ce tribunal, que M. C… a subi, en lien avec la faute retenue au point 7, un déficit fonctionnel évalué par l’expert à 100 % au titre de la période du 28 mars au 27 septembre 2019 inclus, puis à 75 % pour la période du 28 septembre au 27 octobre 2019 inclus, puis de 50 % pour la période du 28 octobre au 26 novembre 2019 inclus et de 45 % pour la période du 27 novembre 2019 au 14 octobre 2020, veille de la date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé. Il convient cependant de retrancher de ces périodes, d’une part, celles au cours desquelles M. C… aurait subi un déficit fonctionnel à raison de l’intervention qu’il a subie, alors même qu’elle n’aurait pas entraîné la complication à l’origine de ses dommages, à savoir la période du 28 mars au 7 avril 2019 et la période du 8 avril au 8 mai 2019, au cours desquelles il y aurait eu nécessairement hospitalisation puis rééducation en centre, entraînant un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, d’autre part, la période comprise du 9 mai au 23 juin 2019, soit une période de convalescence, au cours de laquelle l’expert a estimé qu’il aurait subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 %. Compte tenu de ces indications, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. C…, au titre de la période allant du 9 mai au 14 octobre 2019 en l’évaluant à 7 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, 4 200 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
L’expert a estimé que M. C… restait atteint, en raison de la faute commise par le CHU de Brest, d’un déficit fonctionnel permanent de 45 %. L’évaluation de ce chef de préjudice doit tenir compte du temps écoulé entre la date de consolidation de l’état de santé de la victime et la date de son décès. Ainsi, compte tenu, d’une part, de l’âge de M. C… au jour de la consolidation, d’autre part, de son taux d’incapacité fonctionnelle permanente, et, enfin, de la date de son décès, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à 27 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
L’expert diligenté par le tribunal a évalué les souffrances endurées par M. C… jusqu’à la date de consolidation de son état de santé à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 60 % retenu et du décès de la victime, à 5 040 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Le préjudice esthétique temporaire de M. C… a été évalué par l’expert désigné par ce tribunal à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 et son préjudice esthétique permanent à 3,5 sur cette même échelle. Il n’est pas contesté que les séquelles conservées par M. C… ont généré, à tout le moins, une gêne à la marche ayant entraîné, ainsi qu’il a été noté le 30 novembre 2021 par le service de rééducation dans lequel il était suivi, une diminution de la marche et plusieurs chutes par mois. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice, en tenant compte également, s’agissant de l’évaluation du préjudice permanent, de la date de décès de l’intéressé, en les évaluant à 5 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 60 %, 2 700 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Le principe de l’existence d’un préjudice d’agrément a été retenu par chacun des experts diligentés. Les consorts C… font valoir que M. C… était actif dans l’association brestoise « Amicale des plaisanciers du 3ème bassin », et pratiquait dans ce cadre des activités nautiques ainsi que la pêche. Eu égard aux attestations produites, qui ne sont pas utilement discutées par le CHU de Brest et son assureur, qui se bornent à soutenir que l’état de santé de M. C… avant l’intervention ne lui permettait à l’évidence pas de s’adonner notamment à de tels loisirs, il y a lieu de tenir ce préjudice comme établi dans son principe s’agissant de ces activités. En revanche, aucun élément n’est produit pour établir que M. C… pratiquait le jardinage à titre de loisirs, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, avant l’intervention chirurgicale dont il a conservé des séquelles, il habitait au quatrième étage d’un immeuble. La pratique de la pétanque n’est pas davantage établie. Enfin, si les consorts C… indiquent qu’il gardait ses petits-enfants, il ne résulte pas de l’instruction que les séquelles conservées aient fait obstacle à ce qu’il continuât à les garder, à tout le moins en présence de son épouse, ni qu’il gardait seul ses petits-enfants avant l’accident médical dont il a été victime. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 2 000 euros, ce qui, compte tenu du taux de perte de chance et de la date à laquelle est intervenu le décès de M. C…, conduit à allouer à sa succession une indemnité de 900 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
L’expert diligenté par la CCI, qui a pu entendre M. C…, a estimé que ce préjudice était « complet ». Eu égard à la paraplégie dont il était atteint, il y a lieu de tenir ce préjudice pour acquis, alors même que l’expert diligenté par ce tribunal, qui a réalisé les opérations d’expertise après le décès de M. C…, n’a retenu aucun préjudice à ce titre. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance et compte tenu de la date de décès de M. C…, et d’allouer ainsi à sa succession une indemnité qui, après application du taux de perte de chance, s’élève à 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Brest et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés solidairement à verser à la succession de M. C… la somme de 75 631 euros.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
En ce qui concerne les préjudices de Mme G… C… :
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de M. C…, qui avait atteint 73 ans au moment de la complication chirurgicale dont il a conservé des séquelles, et de l’ampleur, non contestée, des douleurs endurées, et des conséquences sur ses activités quotidiennes et sur son humeur, Mme G… C…, son épouse, a nécessairement subi un préjudice d’affection. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 10 000 euros avant application du taux de perte de chance, correspondant à une indemnité au bénéfice de Mme G… C… égale 6 000 euros.
En deuxième lieu, Mme G… C… demande l’indemnisation d’un préjudice sexuel en lien avec celui de son mari, il y a lieu, eu égard aux éléments exposés au point 39 du présent jugement, de lui accorder une indemnité d’un montant, après application du taux de perte de chance et en prenant en compte la date du décès de M. C…, de 1 000 euros.
En troisième lieu, eu égard à son argumentation, Mme G… C… doit être regardée comme demandant l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis en lien avec les conséquences dommageables de la faute commise par le CHU de Brest à l’égard de son défunt époux. Elle fait valoir qu’elle a subi des bouleversements dans sa vie quotidienne auprès de ce dernier, auquel elle a apporté assistance et soutien moral et auprès duquel elle a rempli le rôle de tierce personne en assurant l’ensemble des tâches ménagères. Cependant, ces deux chefs de préjudice ont déjà été indemnisés au titre, d’une part, du préjudice d’affection et, d’autre part, de l’assistance par tierce personne. En revanche, il y a lieu de retenir, au titre des troubles dans les conditions d’existence, l’obligation dans laquelle s’est retrouvée Mme C… de quitter un logement inadapté à l’état de santé de son mari, dans un quartier où il n’est pas contesté que le couple résidait de longue date, pour s’installer, au demeurant de manière relativement précipitée, dans un logement situé dans un quartier différent. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, après application du seul taux de perte de chance, à 600 euros.
Il suit de là que le CHU de Brest et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés solidairement à verser à Mme G… C… la somme de 7 600 euros.
En ce qui concerne le préjudice de Mme E… C… :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Mme E… C… demande, en son nom propre, l’indemnisation du préjudice d’affection qu’elle estime avoir subi. Cependant, il résulte de l’instruction que ce n’est que par un courrier du 8 décembre 2025, reçu par le CHU de Brest le 10 décembre suivant, qu’elle a présenté une demande indemnitaire. Or il ne résulte pas de l’instruction que le CHU de Brest aurait pris une décision explicite sur cette demande à la date du présent jugement et aucune décision implicite de rejet n’est davantage intervenue à cette date dès lors que le délai de naissance d’une telle décision, qui est de deux mois, n’est pas expiré. En l’absence de liaison du contentieux par cette requérante s’agissant de son préjudice propre, ses propres conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la CPAM du Finistère :
S’agissant des débours :
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque (…) la lésion dont l’assuré social (…) est atteint est imputable à un tiers, l’assuré (…) conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (…). / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré (…) les prestations prévues (…), sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…). / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM du Finistère produite par celle-ci dans le dernier état de ses écritures que les dépenses de santé qu’elle a engagées pour M. C… entre le 6 avril 2019 et le 11 décembre 2024, deux semaines avant son décès, se sont élevées à la somme totale de 164 897,26 euros. Elle produit également une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil dont il ressort que l’ensemble des prestations mentionnées est en lien avec la pathologie consécutive à la complication survenue au cours de l’intervention chirurgicale du 29 mars 2019, à raison de laquelle la responsabilité du CHU de Brest est engagée.
Cependant, les frais pharmaceutiques mentionnés au titre des dépenses de santé actuelles, à raison de la période du 27 septembre 2019 au 14 septembre 2020, dont le montant indiqué à l’état des débours en date du 19 novembre 2025 est de 1 076,53 euros, alors qu’à l’état des débours initialement produit, en date du 21 décembre 2021, ce montant était, pour la même période, de 1 018,20 euros. La CPAM du Finistère ne produit aucun élément de nature à justifier cette différence, la seule production de l’attestation d’imputabilité, qui fait état de l’imputabilité des frais pharmaceutique exposés du 27 septembre 2019 au 14 septembre 2020, ne pouvant, sur ce point, pallier l’absence d’explication sur l’incohérence des données chiffrées. Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir, au titre des frais pharmaceutiques exposés avant la date de consolidation, que le montant de 1 018,20 euros.
Le CHU de Brest et son assureur soutiennent qu’il convient de limiter la somme afférente aux frais de kinésithérapie au montant correspondant à deux séances par semaine s’agissant de la période postérieure à la consolidation. Le montant des frais de kinésithérapie pour la période courant de la consolidation jusqu’au 19 septembre 2023, s’établit à 4 541,55 euros. Il ressort de l’annexe 1 à l’état des débours du 21 décembre 2021 que le montant d’une séance de kinésithérapie pris en charge par la CPAM s’établit à 25,15 euros, et à 23 euros s’agissant de la séance de bilan annuelle. Ainsi, le montant figurant sur l’état des débours au titre des soins de kinésithérapie pour la période postérieure à la consolidation est inférieur au montant correspondant à deux séances de kinésithérapie par semaine pendant une période de près de trois ans. Par suite, il y a lieu de retenir le montant figurant sur l’état des débours produit dans le dernier état des écritures de la CPAM sans procéder à une réfaction.
La CPAM du Finistère fait valoir, sans être utilement contredite, que les frais de transport figurant sur cet état des débours pour un montant de 16 714,26 euros ont été exposés à raison des séances de kinésithérapie qui n’étaient pas dispensées au domicile de M. C…. Eu égard au prix unitaire d’un transport aller-retour tel que mentionné dans l’annexe 1 à l’état des débours du 21 décembre 2021, dont le montant total est identique, s’agissant des frais de transport, à celui figurant sur l’état des débours en date du 19 novembre 2025, il y a lieu de retenir les frais de transport dans la limite du nombre de séances de kinésithérapie tel qu’il peut être déduit du rapprochement entre le montant total des frais exposés et mentionnés au point précédent et le coût unitaire d’une séance de kinésithérapie, soit 181 séances, et, par suite, de limiter les frais de transport en cause au montant total de 12 791,27 euros.
S’agissant des autres dépenses exposées par la CPAM du Finistère, à savoir des frais hospitaliers, des frais de consultation avant et après consolidation, de soins infirmiers avant et après consolidation, de kinésithérapie avant consolidation, de biologie avant et après consolidation, d’actes techniques avant et après consolidation, de frais pharmaceutiques après consolidation, de frais d’appareillage avant et après consolidation et de frais de transport avant consolidation, et eu égard à l’attestation d’imputabilité qui est produite, il y a lieu de retenir les montants figurant sur l’état des débours en date du 19 novembre 2025, soit un total, s’agissant des frais qui viennent d’être énumérés, de 142 564,92 euros.
Par suite, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, la CPAM du Finistère est fondée à demander le remboursement des débours à hauteur de la somme totale de 96 549,56 euros.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion :
En vertu des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié un assuré social recouvre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a exposées au titre des conséquences de la lésion imputable à un tiers dont a été victime cet assuré, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie, et dont le montant est compris entre un plancher et un plafond. Lorsque le plafond de l’indemnité forfaitaire de gestion est relevé entre le moment où la caisse d’assurance maladie présente ses conclusions tendant à ce qu’elle lui soit attribuée et le moment où le juge statue, la caisse n’a pas à actualiser le montant de ses conclusions, le droit à cette indemnité étant en outre attaché à l’action par laquelle la caisse obtient une indemnisation de ses débours, et non comme attaché à chaque instance juridictionnelle. En vertu du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, son montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu sans pouvoir excéder, pour l’année 2026, 1 228 euros.
Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM du Finistère est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros.
Sur les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation :
Les requérantes, ès qualité d’ayants droit de M. C… et en son nom propre s’agissant de Mme G… C…, ont droit aux intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à raison des sommes mentionnées aux points 40 et 44 du présent jugement, à compter du 30 juillet 2020, date de saisine de la CCI de Bretagne en vue d’une indemnisation amiable par le CHU de Rennes des préjudices subis par M. C… et par son épouse, cette saisine valant demande indemnitaire préalable à cet établissement.
La capitalisation des intérêts a été demandée par les consorts C… lors de l’enregistrement de la requête le 22 octobre 2021. Il y a lieu, en application de l’article 1343-2 du code civil, de faire droit à cette demande concernant les sommes mentionnées aux points 40 et 44 du présent jugement à cette date, à laquelle était due plus d’une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros à la charge définitive du CHU de Brest et de son assureur solidairement, comprenant le montant de l’allocation provisionnelle de 2 000 euros accordée par l’ordonnance du 20 février 2025. Dès lors que cette allocation provisionnelle a été mise à la charge des consorts C… par cette ordonnance, le CHU de Brest et son assureur, solidairement, leur rembourseront ce montant à verser à la succession de M. C… et à Mme G… C… en son nom propre. Le CHU de Brest et son assureur verseront la somme de 400 euros entre les mains du professeur F… D… ou, si celui-ci a déjà été désintéressé par les consorts C…, à ces derniers selon les mêmes modalités que celles fixées pour le remboursement de l’allocation provisionnelle.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Brest et de son assureur, solidairement, la somme globale de 2 000 euros au seul bénéfice de la succession de M. C… et de Mme G… C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par Mme E… C… en son nom propre, dès lors qu’en ce qui concerne ces conclusions, le CHU de Brest et son assureur ne peuvent être regardés comme la partie perdante.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la CPAM du Finistère.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Brest et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser la somme de 75 631,05 euros à la succession de M. A… C… et la somme de 7 600 euros à Mme G… C…. Chacune de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2020 et capitalisation de ces intérêts à compter du 22 octobre 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Brest et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser les sommes de 96 549,56 euros au titre des débours et de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la CPAM du Finistère.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 2 400 euros sont mis à la charge définitive, solidairement, du CHU de Brest et de la société Relyens Mutual Insurance et seront versés selon les modalités définies au point 58 du présent jugement.
Article 4 : La somme globale de 2 000 euros est mise à la charge solidaire du CHU de Brest et de la société Relyens Mutual Insurance au bénéfice de la succession de M. C… et de Mme G… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la succession de M. A… C…, à Mme G… C…, à Mme E… C…, au centre hospitalier universitaire de Brest, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Une copie en sera adressée, pour information, au professeur F… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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