Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 avr. 2026, n° 2601625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 8 avril 2026, Monsieur E… C…, Madame N… C…, Monsieur B… D…, Monsieur A… J…, Madame H… J…, Monsieur F… O…, Monsieur I… K…, Madame M… K…, Madame L… G…, représentés par Me Callen, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Toulon a refusé de prononcer la caducité du permis de construire n° PC 083 137 19 C0186 délivré le 15 mai 2020 à la SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT portant sur la construction de 10 villas avec 22 places de stationnement incluant l’édification de 10 garages, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Toulon de faire dresser un procès-verbal de constatation d’infraction pour la réalisation de construction sans autorisation d’urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au maire de constater la caducité du permis de construire n° PC 083 137 19 C0186 et de prendre un arrêté interruptif de travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… et autres soutiennent que :
leur requête est recevable comme non tardive, alors qu’ils ont intérêt pour agir ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les travaux de construction ont débuté.
les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
ce projet d’ampleur n’a pas donné lieu, avant le 9 décembre 2025, à des travaux de nature à interrompre la durée de validité du permis de construire, qui est donc caduc à compter du 4 mai 2025, en application de l’article R. 423-17 du code de l’urbanisme ; les travaux, nécessairement préalables, d’aménagement de la voie d’accès desservant la propriété par servitude, l’ALLEE DES PLATANES, n’ont pas été réalisés ou ne sont pas conformes au permis de construire ; ils constituent une manœuvre frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la commune de Toulon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026 à 12h00, la Sarl François Perrot Investissement, représentée par Me Gagliano, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. C… et autres à la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable : à défaut de respect les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le recours est tardif et les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence fait défaut ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le numéro 2601609 par laquelle M. C… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- l’arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le n°2025/268.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dubecq pour M. C… et autres,
- celles de Mme P… pour la commune de Toulon,
- et celles de Me Gagliano pour la Sarl François Perrot Investissement, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures et développe notamment un moyen tiré de la suspension du délai de caducité du permis de construire résultant de l’instance civile en cours et de l’obstruction des riverains à la réalisation des travaux.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… et autres, riverains du terrain d’assiette du projet, sollicitent la suspension de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Toulon a refusé de prononcer la caducité du permis de construire n° PC 083 137 19 C0186, délivré le 15 mai 2020 à la SARL François Perrot Investissement pour la démolition totale d’une construction existante située sur une parcelle de 3 387 m² cadastrée section BH n° 541, située 149 allée des Platanes et la construction de dix villas en bande élevée sur un étage, dix garages et douze places de stationnement à l’extérieur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. (…) ».
En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C… et autres dirigées contre la commune de Toulon qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et autres la somme de 1 000 euros à verser à la Sarl François Perrot Investissement en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : M. C… et autres verseront solidairement à la Sarl François Perrot Investissement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur E… C…, Madame N… C…, Monsieur B… D…, Monsieur A… J…, Madame H… J…, Monsieur F… O…, Monsieur I… K…, Madame M… K…, Madame L… G…, à la commune de Toulon et à la Sarl François Perrot Investissement.
Fait à Toulon, le 10 avril 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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