Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2409022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024 sous le numéro 2409022, M. B A, représenté par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Ain sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle informe le tribunal de ce que, par des décisions du 24 septembre 2024, elle a refusé la délivrance d’un titre de séjour au requérant et qu’elle a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi.
II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 2410974, M. B A, représenté par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— et les observations de Me Maugez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2409022 et 2410974 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant kosovare né le 20 février 1963, est entré en France en 2017 et a fait l’objet, en 2019, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, qu’il indique avoir exécutée le 7 mai 2019. M. A déclare être de nouveau entré sur le territoire français le 17 mars 2023, accompagné de son épouse. L’intéressé a sollicité, le 11 mars 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été implicitement rejeté à l’issue d’un délai de quatre mois dans le silence gardé par l’administration sur sa demande puis explicitement, par l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet et des décisions du 24 septembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, si le silence gardé pendant plus quatre mois par la préfète de l’Ain sur la demande de titre présentée par M. A a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète de l’Ain a, par des décisions du 24 septembre 2024 expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation présentées sous la requête n° 2409022 doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre les décisions expresses du 24 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. M. A fait valoir que son épouse a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable jusqu’au 31 octobre 2024, ce qui constitue un motif exceptionnel à son admission au séjour. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux des 6 mars 2023 et 5 mars 2024 des docteurs Fourre Toussaint et Balay que l’état de santé de l’épouse de M. A nécessite l’assistance d’un tiers pour certains actes du quotidien, il ne ressort pas de celles-ci que cette assistance ne pourrait pas être apportée par une tierce personne ni que l’accompagnement de Madame A par son époux soit indispensable. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas démontré que le titre de séjour dont l’épouse de M. A bénéficiait aurait fait l’objet d’un renouvellement au regard de son état de santé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. D’une part, le titre de séjour dont bénéficie l’épouse de M. A sur le territoire français, au regard de son état de santé, est temporaire, lié à la durée des soins dont elle bénéficie. Ainsi, l’épouse de Mme A n’a pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Compte du délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. A pour quitter le territoire français, de la date de fin de validité du titre de séjour dont bénéficie Mme A et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son titre de séjour aurait été renouvelé à compter du 31 octobre 2024, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer durablement les époux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A résident au Kosovo, où il a vécu la majeure partie de son existence et a donc nécessairement des liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 24 septembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2409022 et 2410974 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2410974
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