Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2403120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
I°) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2403120, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes refusant de lui accorder une remise totale de sa dette de 115,22 euros suite à un indu de prime d’activité.
Elle soutient que :
- le refus de remise de dette a été pris en considération d’un quotient familial erroné ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025 la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu est fondé ;
- le quotient familial de la requérante a été correctement calculé ;
- la requérante et son compagnon ne sont pas de bonne foi.
II°) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2403134, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision 21 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Ardennes a limité à 378 euros la remise gracieuse de sa dette suite à un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 755,99 euros et laissé à sa charge la somme de 377,99 euros.
Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de procéder au remboursement de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2403120 et 2403134 présentées par Mme A… B… concernent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B… est bénéficiaire de la prime d’activité, au titre de son foyer, depuis le mois de janvier 2016 et de l’aide personnalisée au logement (APL) depuis septembre 2023. A la suite de la transmission des ressources pour le couple allocataire par la direction générale de finances publiques en 2023 pour les ressources de 2022 et de la vérification des ressources du couple en 2024, les ressources déclarées étaient inférieures à celles perçues. Un indu d’APL de 768 euros leur a été notifié le 18 novembre 2023. La CAF des Ardennes a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette à hauteur de 50% et laissé à sa charge la somme de 377,99 euros par une décision du 21 novembre 2024. Un second indu de prime d’activité d’un montant 137,56 euros pour la période de juin et juillet 2024 a été constaté par une décision du 7 août 2024. Mme B… a sollicité le 4 novembre 2024 la remise gracieuse, ce qui lui a été refusé par la CAF le 21 novembre 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 21 novembre 2024 et la remise totale de ses dettes.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité
de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale.». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
(…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre des aides personnelles au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. Mme B… soutient être dans l’impossibilité de rembourser les indus qui lui sont réclamés eu égard à ses ressources et à sa situation personnelle et conteste le montant du quotient familial retenu. Elle fait notamment état de difficultés pour faire face aux charges de la vie courante du fait de dettes importantes auprès de la caisse d’allocations familiales des Ardennes. Toutefois, d’une part, le quotient familial de 1027 euros est celui applicable aux demandes de remises gracieuses et divergent avec celui applicable aux prestations sollicitées. D’autre part, la requérante se borne à exposer que le remboursement de ces dettes accentue les difficultés que son compagnon et elle rencontrent notamment pour l’entretien de leurs trois enfants, mais n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à justifier de la précarité de leur situation, d’autant plus qu’elle n’a pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal dont elle a accusé réception le 16 avril 2025. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la bonne foi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse totale de ses dettes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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