Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juin 2025, n° 2506073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. C A, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de l’Haÿ-les-Roses de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son employeur s’impatiente et menace de suspendre son contrat de travail dans l’attente de sa convocation en préfecture ;
— il est porté atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ;
— il existe une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en adressant un courriel à l’administration, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. C A, ressortissant malien né le 3 juillet 1986, qui soutient être présent sur le territoire français depuis 2018, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en 2023 en raison de son état de santé. Il justifie que son employeur a obtenu une autorisation de travail le 5 avril 2023 afin d’être recruté en qualité de préparateur de commandes en contrat à durée indéterminée au sein d’une entreprise. Le 27 décembre 2023, M. A a sollicité des services de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et soutient n’avoir reçu aucune réponse. En sollicitant des mesures de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, par sa requête enregistrée le 2 mai 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, et alors même qu’il est employé en qualité de préparateur de commandes depuis mars 2023, M. A fait valoir que son employeur menace de le licencier et produit à cet effet une attestation datée du 25 avril 2025 selon laquelle son employeur subordonne le maintien de M. A dans ses effectifs à la production d’une preuve de régularisation. Il peut ainsi être regardé comme menacé de perdre son emploi. Toutefois, s’il résulte également de l’instruction que M. A a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 décembre 2023, il ne justifie avoir relancé les services de la préfecture qu’à une seule reprise, le 25 juin 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il indique que son état de santé s’est amélioré et qu’il ne fait état d’aucun autre élément de sa situation personnelle, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 juin 2025.
Le juge des référés
Signé : O. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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