Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 8 févr. 2023, n° 2106242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) en neutralisant ses revenus à l’aide au retour à l’emploi (ARE).
Elle soutient que :
— ses droits à Pôle emploi sont arrivés à leur fin au mois de juin 2021 ; ils ont été recalculés sur la base de ses emplois effectués de septembre à juin et ils sont de 72 euros à ce jour ;
— elle donnait des cours en tant qu’indépendant, mais cette mission est également arrivée à son terme ;
— il convient de ne pas prendre en compte des revenus déclarés au titre du dernier trimestre pour le calcul de son droit au RSA ; en effet, durant trois mois, elle n’a eu aucun revenu alors que le RSA répond au droit fondamental tiré de la Constitution de 1946 de disposer de moyens de subsistance nécessaires pour garantir la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le conseil départemental de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune erreur d’appréciation ; il n’est pas possible de ne pas tenir compter de l’ARE perçue en mai, juin et juillet 2021 par la requérante pour le calcul du montant de l’allocation de RSA à partir du mois d’août 2021 ; la requérante ne justifie pas que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine ; la requérante ne justifie pas ne pas pouvoir prétendre à un revenu de substitution ;
— il ne peut pas procéder au réexamen du dossier de la requérante ; ce réexamen ne sera possible qu’à compter du mois de novembre 2021 au regard de la déclaration par la requérante de ses ressources perçues pour les mois d’août, septembre et octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D de Hureaux et les observations de Mme E, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité et obtenu le bénéfice du dispositif du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2018. Ses droits à l’allocation de RSA ont été suspendus à compter du mois de février 2021, la requérante faisant état d’une activité professionnelle dont les revenus sont complétés par l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par courriel du 23 août 2021, Mme C a formé un recours préalable obligatoire sollicitant auprès du conseil départemental une neutralisation des revenus de l’allocation d’ARE perçus au cours des trois mois précédant, à savoir sur la période de mai à juillet 2021, afin de pouvoir bénéficier du RSA. Par courrier du 26 août 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Le 25 septembre 2021, Mme C a demandé une médiation préalable obligatoire. Par courrier du 11 octobre 2021, le département de la Haute-Garonne a maintenu sa décision du 26 août 2021. Par la présente, Mme C demande l’annulation de la décision du 26 août 2021 refusant une neutralisation de ses ressources perçues pour le calcul de ses droits au RSA.
Sur le bien-fondé du refus :
2. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 4° L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail « . Aux termes de l’article R. 262-13 du même code : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission ". Les dispositions de l’article R. 262-11 listent de manière limitative les ressources dont il n’est pas tenue compte pour la détermination des droits au RSA.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Mme C soutient que ses droits à l’ARE doivent être neutralisés dans le calcul de son droit au RSA. Toutefois, ainsi que le fait valoir le département de la Haute-Garonne, les conditions posées par les dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, qui permettent de neutraliser les allocations versées aux travailleurs privés d’emploi, sont en l’espèce inapplicables dès lors que Mme C n’établit pas que la perception de ces revenus ait été interrompue de manière certaine et qu’elle ne puisse prétendre à un revenu de substitution. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit fondamental garanti par la Constitution de 1946 de toute personne à disposer de moyens de subsistance nécessaires pour garantir la dignité humaine, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée, alors que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a fait application des dispositions légales et réglementaires régissant l’attribution du RSA. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2021 en tant qu’elle refuse de réexaminer ses droits au RSA en neutralisant les montants qu’elle a perçus au titre de l’aide au retour à l’emploi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné
Alain D de HureauxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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