Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 2508630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2025, le 18 août 2025 et le 17 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle sa candidature en licence droit, économie, gestion mention économie et gestion parcours banque finance à l’université Paris-Est-Créteil a été rejetée ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Est-Créteil de procéder au réexamen de sa situation en vue de son admission en Licence 3 Banque-Finance pour la rentrée 2025-2026 ou, à défaut, à titre prioritaire pour la rentrée suivante.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses acquis académiques, ses résultats et la formation qu’il a suivie sont en adéquation avec les prérequis exigés et qu’il est très motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, l’université Paris-Est-Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité son admission en troisième année de licence mention Droit Economie Gestion, parcours « Banque finance » de l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne. Par une décision du 7 mai 2025, le jury a émis un avis défavorable. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, les décisions refusant l’admission d’un étudiant en 3ème de licence n’entrent dans aucune des catégories de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration au titre desquelles une décision doit être motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « (…) III. – Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement. / IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation ». Aux termes de l’article D. 612-17 du code de l’éducation : « Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l’inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée ».
4. D’une part, il n’est pas contesté que les prérequis pour l’entrée dans la 3ème de licence sollicitée par M. A… tiennent en ce que le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat économique et social ou scientifique suivi de deux années de classes préparatoires, licence en économie-gestion ou sciences ou écoles d’ingénieur avec un minimum de 12/20 en L2. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un baccalauréat G2 « Techniques quantitatives de gestion » et, d’autre part, d’une licence professionnelle « Management des organisation/Gestion des banques – Microfinance » obtenus dans son pays d’origine, le Bénin. Il en résulte que le requérant n’a pas les prérequis demandés pour la licence dans laquelle il sollicite son admission. D’autre part, la motivation et le parcours très méritoire de M. A… ne peuvent remettre en cause l’appréciation portée par le jury quant à son admission en licence. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses acquis académiques, ses résultats et la formation qu’il a suivie sont en adéquation avec les prérequis exigés et qu’il est très motivé doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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