Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2507099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 M. A… C… représentée par Me Ait Chikhali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans l’attente dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’une incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
- il est entaché d’une incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. C… le 16 mars 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
-et les observations de Me Ait Chikhali représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 21 octobre 2000, est entré en France en le 7 septembre 2020. Le 27 février 2023 il a sollicité un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire pendant un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-023 du 3 avril 2023, régulièrement publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à M. B… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision d’un défaut d’examen sérieux au regard de l’état de santé du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point 6 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 27 mars 2023 par un collège de médecins de l’OFII, lequel indique que si l’état de santé du requérant « nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Il ressort des pièces du dossier que M. C… est atteint d’un traumatisme cérébral sévère pour lequel il fait l’objet d’un suivi psychiatrique. En produisant des attestations de son psychiatre indiquant que son état nécessite l’accompagnement de sa mère dans ses actes de la vie quotidienne et d’un suivi dans un centre médico-psychologique ces éléments ne permettent pas de contredire l’avis de l’OFII. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère réside sur le territoire français de manière régulière de sorte que rien ne fait obstacle à son accompagnement dans son pays d’origine. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présent sur le territoire depuis trois ans à la date de la décision attaquée dispose d’attaches suffisamment stables et intenses sur le territoire français dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère séjourne régulièrement en France. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune insertion particulière. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas fondée et doit être écartée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision d’un défaut d’examen sérieux au regard de l’état de santé du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard à ce qui a été énoncé concernant le refus de titre de séjour, que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont illégales. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre le pays de renvoi n’est pas fondée et doit être écartée.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard à ce qui a été énoncé concernant le refus de titre de séjour, que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis 2020. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français incluant un délai de départ volontaire, alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être accueilli, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023 est annulé en tant qu’il interdit à M. C… un retour sur le territoire pendant un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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