Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2506803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et 28 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B D, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 11 rue du Laurier Fleuri, appartement 74, à Vertou (44120), et géré par l’association Coallia ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A E dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme D, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % dont 155 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 253 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; en tout état de cause, les chiffres annoncés dans la requête relatifs à l’occupation du dispositif national d’accueil proviennent de tableaux transmis à ses services par l’OFII de Nantes et ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ; en tout état de cause, la saturation du dispositif national est un fait de notoriété publique ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, la requérante n’en justifiant pas ; en effet, les seules circonstances tirées de la présence des enfants mineurs dans le foyer dont l’un souffrait en 2023 de problèmes cardiaques mais dont l’état de santé est désormais stabilisé, ne remettent pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion demandée, en l’occurrence, la sortie des lieux n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficieraient Mme D et ses enfants ; par ailleurs, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face la famille, étant présente sur le territoire depuis juin 2019, Mme D et ses enfants ont sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à Mme D et à ses enfants une solution d’hébergement d’urgence de droit commun, d’autant que Mme D a été informée de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, toutefois, elle a refusé cette aide ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de Mme D et de sa fille, par décisions du 9 juin 2022, notifiées le 20 juin 2022 ; ces décisions n’ont pas fait l’objet d’appel auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) et son fils n’a pas déposé de demande d’asile ; par ailleurs, Mme D a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 18 octobre 2022, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 20 juillet 2022 ; la circonstance que Mme D ait été avisée de la décision de sortie portant fin de sa prise en charge postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû libérer le logement ne remet pas en cause le caractère sérieux de la mesure sollicitée ; M. F, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 7 août 2023, notifiée le 14 août 2023, régulièrement mis en demeure Mme D de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association Coallia a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer Mme D ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour ; par ailleurs, Mme D ne saurait utilement se prévaloir de ce que la mesure se heurte à une contestation sérieuse au motif qu’elle porterait atteinte à son droit prétendu à un hébergement d’urgence de droit commun en ce que la question de l’accès à un tel hébergement est sans lien avec celle de savoir si l’intéressée justifie d’un droit à se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, en outre, il n’est pas établi que Mme D ait entrepris des démarches en vue de son relogement et la seule circonstance relative à la présence d’enfants mineurs dans le foyer, dont l’un a des problèmes cardiaques mais dont l’état de santé est désormais stabilisé, ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Rodrigues Devesas, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement ;
4°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne justifie pas de manière précise et argumentée cette dernière, en se bornant à fonder sa demande sur la saturation des dispositifs des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sans communiquer les pièces qui y font référence ; par ailleurs, le défaut d’urgence est caractérisé en ce que sa demande d’asile a été rejetée il y a près de trois ans et la mise en demeure de quitter les lieux date d’il y a près de deux ans ;
— la mesure sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que le préfet n’établit pas l’avoir mise en demeure, elle a ainsi été privée de cette garantie ; par ailleurs, l’intérêt de la mise en demeure a disparu eu égard à son ancienneté ;
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors qu’elle est dans une situation de particulière vulnérabilité en ce qu’elle risque, en sa qualité de femme isolée, de se trouver à la rue avec ses enfants mineurs âgés respectivement de cinq ans et deux ans ; par ailleurs, cette expulsion porte une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants eu égard à la scolarité da la jeune C qui sera nécessairement impactée et dont l’état de santé est fragile et au bas âge de Yaron ; par ailleurs, eu égard à cette vulnérabilité, qui constitue également une contestation sérieuse, la famille bénéficiera nécessairement d’un hébergement d’urgence.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme D, ainsi qu’à tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 11 rue du Laurier Fleuri, appartement 74, à Vertou (44120).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme D, ressortissante angolaise née le 26 avril 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 26 juin 2019. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 11 rue du Laurier Fleuri, appartement 74, à Vertou (44120), et géré par l’association Coallia. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2022, notifiée à l’intéressée le 20 juin 2022, dont l’intéressée n’a pas fait appel. Mme D a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 18 octobre 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 7 août 2023. Mme D se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme D, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que les enfants de Mme D sont mineurs, âgés de 2 et 5 ans. L’ainé est actuellement scolarisé et présente d 'une part, une atrésie tricuspide, maladie cardiaque congénitale, pour laquelle il a été opéré récemment à plusieurs reprises, d’autre part, des troubles du neurodéveloppement, les deux pathologies nécessitant un suivi médical régulier. Ces circonstances justifient que soit accordé à Mme D, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il convient par ailleurs, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme D, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé qu’elle occupe, situé 11 rue du Laurier Fleuri, appartement 74, à Vertou (44120).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme D dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme B D présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B D, et à Me Rodrigues Devesas.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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