Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2206535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 7 février 2023, M. B C, représenté par Me Le Bris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Montaud s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 34 164 22 M0012 déposée le 11 mai 2022 en vue de la création d’une annexe à l’habitation existante avec modification des façades ;
2°) de condamner la commune de Montaud à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la construction projetée constitue une annexe au sens du règlement du plan local d’urbanisme, compte tenu de l’absence d’accès direct entre les deux constructions, l’ouverture existante devant être comblée selon le plan « rez-de-jardin – projet » du dossier de la déclaration préalable ;
— la commune de Montaud a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions du 2ème paragraphe de l’article N-2 de son règlement de plan local d’urbanisme, relatives aux extensions des bâtiments d’habitation alors que s’appliquaient celles du 3ème paragraphe, relatives aux annexes, que son projet respecte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 19 septembre 2023, la commune de Montaud, représentée par la SCP CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués sont infondés ;
— si le tribunal devait qualifier la construction projetée d’annexe et non d’extension de la maison préexistante, il devra juger que la décision d’opposition pouvait être légalement fondée sur le motif que les dispositions combinées des articles N-1, N-2 et N-3 du règlement du plan local d’urbanisme n’autorisent pas la création d’annexe nouvelle mais autorisent seulement sous conditions l’extension des annexes déjà existantes, dont elle demande la substitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de M. C,
— et les observations de Me Fournié, représentant la commune de Montaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un domaine de 22 025 m² situé au lieu-dit Bruguière, lequel comporte une maison d’habitation d’environ 150 m², située en zone Nr du plan local d’urbanisme de Montaud. Le 11 mai 2022, il a déposé une déclaration préalable en vue de la création d’une annexe de 14,90 m² et de nouvelles ouvertures sur le bâtiment existant. Le 24 juin 2022, le maire de Montaud a pris une décision d’opposition à cette déclaration préalable. Le recours gracieux formé par M. C, reçu par le maire le 19 août 2022, est resté sans réponse. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 24 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article N-2 du règlement du plan local d’urbanisme de Montaud prévoit notamment, au titre des « types d’usages, affectation des sols, constructions et activités autorisés soumis à conditions particulières »: « les extensions des bâtiments d’habitation existants, non liées à une activité agricole, peuvent faire l’objet d’extensions dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent document, avec un maximum de 20m² d’emprise au sol et un maximum de 40 m² de surface de plancher, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ». Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire s’est fondé sur le motif que la construction d’une « annexe » de 14,90 m² d’emprise au sol excédait le « droit à construire » de 7,40 m² dont disposait le pétitionnaire en application des dispositions précitées de l’article N-2, au regard de l’emprise au sol de la construction existante et de l’emprise au sol déjà autorisée par une décision de non opposition à déclaration préalable du 28 avril 2022.
3. Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de Montaud définit une annexe comme « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. ». Ce même lexique décrit l’extension comme consistant « en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. ».
4. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet consiste en la création d’un garage de 14,90 m² d’emprise au sol, destiné aux 2 roues et quad, accolé, au niveau rez-de-jardin, à l’arrière du bâtiment principal, au droit d’une buanderie existante. La courte description du projet figurant dans l’imprimé Cerfa mentionne la suppression de la porte arrière de la buanderie, ce que confirme sans ambiguïté, contrairement à ce que soutient la commune, la comparaison des plans du rez-de-jardin de l’existant et celui du projet. Ainsi ce local ne sera accessible que depuis l’extérieur. M. C est par suite fondé à soutenir que, eu égard à sa nature et à ses caractéristiques, la construction projetée constitue une annexe au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montaud. En lui appliquant les dispositions de l’article N-2 relatives aux extensions et non celles relatives aux annexes, le maire a ainsi commis une erreur de droit. Ce moyen, qui entache d’illégalité l’unique motif de la décision, doit dès lors être accueilli.
5. L’administration peut toutefois faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l’espèce, la commune de Montaud fait valoir en défense que l’arrêté contesté aurait pu être légalement fondé sur le motif, dont elle demande la substitution, tiré du non-respect des dispositions combinées des articles N-1, N-2 et N-4 du règlement du plan local d’urbanisme qui n’autorisent pas la création d’annexe nouvelle mais simplement, sous conditions, l’extension des annexes déjà existantes.
7. L’article N-1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que « Sont interdits dans la zone N, () les constructions destinées au logement à l’exception de celles autorisées sous conditions en article 2 ». L’article N-2 du règlement prévoit notamment, au titre des « types d’usages, affectation des sols, constructions et activités autorisés soumis à conditions particulières » : « les annexes (dont terrasses et piscines) des bâtiments d’habitation existants, non liées à une activité agricole, peuvent faire l’objet d’extensions dans la limite de 10% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent document, avec un maximum de 15 m² d’emprise au sol, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elles doivent être implantées sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation existante et dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal. ». L’article N-4 relatif à l’emprise au sol des constructions prévoit que : « En N, l’emprise au sol maximale est fixée comme suit : () les annexes (dont terrasses et piscines) des bâtiments d’habitation existants, non liées à une activité agricole, peuvent faire l’objet d’extensions dans la limite de 10% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent document, avec un maximum de 15 m² d’emprise au sol, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ».
8. Il résulte de ces dispositions que seule l’extension des annexes existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme est permise. Dans ces conditions, le projet portant sur la création d’une annexe, la commune est fondée à soutenir que la décision d’opposition à déclaration préalable pouvait légalement être fondée sur la méconnaissance des dispositions, citées au point 7, du règlement du plan local d’urbanisme. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Montaud, laquelle n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du maire de Montaud du 24 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Montaud tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C sont sans objet et doivent donc être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montaud, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montaud au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montaud sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la commune de Montaud.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
V. QuéménerLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025.
La greffière,
M. A
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