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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2509969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
n’est pas signée ni ne comporte le nom et prénom de l’agent qui l’a prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
est fondée sur un motif erroné dès lors que son dossier était complet et que sa demande ne présente pas de caractère abusif ni de caractère dilatoire ; il dispose d’une attestation consulaire et la circonstance que son passeport soit expiré n’a pas d’effet ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de M. B… était incomplet ce qui est de nature à fonder le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2509970, enregistrée le 24 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 octobre 2025 à 10h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Miran, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à midi le jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né en 2006 expose qu’il est arrivé en France en 2023 encore mineur, où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Lors du rendez-vous qu’il a obtenu en préfecture le 16 septembre 2025, l’agent qui l’a reçu a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en l’absence de présentation d’un passeport. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision du 16 septembre 2025 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… le laisse en situation irrégulière sur le territoire français sans droit au travail ce qui fait obstacle à ce qu’il poursuive ses études en alternance. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si M. B… n’a pas été en mesure de produire un passeport parmi les pièces que comportait son dossier de demande de titre de séjour, il a toutefois produit un reçu d’enrôlement d’une demande de passeport biométrique de la République de Côte d’Ivoire qui comporte sa photo et les éléments son état civil. Il a également produit un certificat de nationalité ivoirienne qui comporte les mêmes mentions de son état civil, ainsi qu’un extrait du registre d’état civil de la République de Côte d’Ivoire. Ces éléments permettaient d’établir l’identité et la nationalité de M. B… et comportaient une photo de l’intéressé. Dans ces circonstances, le moyen selon lequel, contrairement au motif invoqué pour refuser l’enregistrement de sa demande, son dossier était incomplet est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est également propre à faire naître un tel doute.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 16 septembre 2025 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de convoquer M. B… à un rendez-vous, qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision du 16 septembre 2025 de préfète de l’Isère est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de de convoquer M. B… à un rendez-vous, qui devra intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Miran.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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