Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2506745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025 de l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie) ayant refusé de lui délivrer un visa « passeport talent – carte européenne » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Erevan de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la société VLB attend l’arrivée de son salarié et sa prise de poste depuis plus de 4 mois, ce qui a de graves conséquences pour son fonctionnement ;
* la décision attaquée porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux, en l’empêchant de rejoindre la société VLB pour y exercer une activité professionnelle, portant ainsi atteinte à son droit au travail, mais également à sa liberté d’aller et venir en l’empêchant de se déplacer librement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit l’ensemble des critères pour se voir délivrer le titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant peut, en sa qualité de cadre, travailler en distanciel et il n’est pas fait mention dans son contrat que sa présence est requise en France ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle ne viole pas l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’autant que les attestations employeurs présentent des incohérences avec le CV.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Sylvestre substituant Me Leloup représentant M. B qui insiste sur la nécessité de la présence de l’intéressé au sein de l’entreprise pour assurer ses fonctions ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui fait valoir que la présence physique du requérant n’est pas impérative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 22 août 1985, a déposé une demande de visa « passeport talent/carte bleue européenne » auprès de l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 23 décembre 2024. Une seconde décision identique a été prise par cette même autorité le 26 février 2025 à la suite d’une autre demande. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision implicite de rejet de la décision consulaire du 26 février 2025, le requérant se prévaut de son propre intérêt financier ainsi que l’atteinte aux intérêts de la société VLB. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier ni des débats à l’audience que la présence effective de M. B en France est impérieusement nécessaire. En outre, si la société VLB atteste que l’absence de M. B nuit considérablement à l’activité de ladite société, le requérant se limite à produire une lettre du 9 avril 2025 de la société VLB, sans communiquer plus d’éléments quant aux conséquences de cette absence. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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