Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2207183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 juillet 2022, N° 465111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2201636 du 20 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de l’association amicale quartier Gambetta, enregistrée le 1er mars 2022, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une ordonnance n°465111 du 13 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué la requête de l’association amicale quartier Gambetta, enregistrée le 20 juin 2022, au tribunal administratif de Melun.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 11 août 2025, l’association amicale quartier Gambetta, représentée par Me Langagne, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de dysfonctionnements dans le traitement de ses requêtes par le tribunal administratif de Versailles.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
le tribunal administratif de Versailles a commis une faute dans le traitement de ses deux requêtes n°114057 et n°114058, rejetées par jugements du 21 décembre 2012 ;
-
les jugements contiennent des erreurs, notamment relatives à l’installation de coffrets électriques et gaz ;
-
malgré les énoncés des jugements, la rue Pasteur de la commune demeure délabrée ;
-
dans le traitement des deux dossiers, le tribunal administratif de Versailles n’a pas été sérieux et a confondu un dossier avec l’autre.
En ce qui concerne les préjudices :
-
du fait des fautes du tribunal administratif de Versailles, l’association a subi un préjudice financier de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, que la créance réclamée par l’association requérante est prescrite ;
- que les demandes indemnitaires soulevées par l’association requérante ne sont pas fondées.
L’association amicale du quartier Gambetta a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12 heures.
L’association amicale du quartier Gambetta a produit des pièces postérieurement à la clôture, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’association amicale quartier Gambetta est sise 22 rue Emile Berthier à Saint-Michel-sur-Orge (91240). Par une première requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, l’association amicale Quartier Gambetta a contesté l’arrêté du maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge en date du 13 avril 2011, délivrant un permis de construire pour un pavillon d’habitation, à Monsieur A… et à Madame B…, pétitionnaires. Par une seconde requête du même jour, l’association a contesté l’arrêté du maire en date du 13 mai 2011 délivrant un permis de construire concernant deux bâtiments comprenant 9 logements appartenant à la société de construction vente Lily. Par des jugements en date du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces requêtes. L’association amicale quartier Gambetta a interjeté appel de ces deux jugements. La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté ces requêtes par deux ordonnances en date du 26 septembre 2013. Par ordonnances des 20 décembre 2013 et 3 février 2014, le Conseil d’Etat a, à son tour, rejeté les deux pourvois en cassation de l’association requérante. Par la présente requête, l’association amicale quartier Gambetta demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices financiers qu’elle estime avoir subis du fait des dysfonctionnements de la justice.
Sur la responsabilité de l’administration :
Si, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité, l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive.
L’association requérante reproche aux jugements du 21 décembre 2012 n°1114057 et 114058 du tribunal administratif de Versailles de lui avoir donné tort, d’avoir procédé à un examen erroné des dossiers qui lui étaient soumis, d’avoir notamment confondu deux dossiers, ainsi qu’une notification tardive et sans justification des jugements. Toutefois, d’une part, pour contester ces décisions, l’association requérante disposait des voies d’appel et de la possibilité de former des pourvois en cassation, actions qu’elle a exercées et qui ont toutes été rejetées. D’autre part, la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée pour une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative, dès lors que la faute invoquée est fondée sur le contenu même de la décision juridictionnelle. Or, il ressort des écritures, certes confuses, de l’association requérante, qu’elle entend contester le fond des jugements du 21 décembre 2012, alors qu’elle a pu faire valoir ses droits devant le juge d’appel et devant le juge de cassation, ces juridictions ayant, ainsi qu’il a déjà été dit, rejeté ces recours. Il en résulte que la demande indemnitaire de l’association amicale quartier Gambetta ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ainsi que sur l’exception de prescription.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association amicale quartier Gambetta est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association amicale quartier Gambetta et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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