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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2303630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2023, 4 décembre 2024 et 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Picoche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 56 697,31 euros au titre des préjudices patrimoniaux, outre 191,18 euros par an depuis l’introduction de sa requête, 2 681,07 euros par mois à compter de 2021 et 535,24 euros par mois à compter de 2020, et la somme de 55 960,16 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer les causes et origines de ses préjudices et d’évaluer l’étendue de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l’irrégularité pour défaut de chiffrage des conclusions indemnitaires est régularisable, qu’elle est recevable à solliciter en cours d’instance l’indemnisation de préjudices résultant d’une aggravation de son état de santé, qu’elle a chiffré une partie de ses préjudices et qu’elle demande une expertise ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il s’agit d’un accident imputable au service, survenu à l’occasion de la réalisation d’un parcours du combattant, sans connaissance des obstacles et dans un esprit de compétition, alors que les intéressés étaient novices et non échauffés ; elle a donc droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait du lien direct entre l’accident et le service ;
- le ministre de l’intérieur ne peut se prévaloir d’une cause exonératoire ;
- elle a subi des préjudices patrimoniaux et doit, en conséquence, percevoir :
. une indemnisation à hauteur de 1 242,64 euros pour les frais médicaux qui sont demeurés à sa charge, ainsi que 191,18 euros par an à compter de l’introduction de sa requête ;
. une somme de 1 500 euros au titre du préjudice universitaire ;
. une somme de 30 412,11 euros au titre de l’incidence professionnelle, sur la base des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir et des pertes de solde, ainsi que 2 681,07 euros par mois à compter de 2021 au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
. une indemnisation à hauteur de 10 402,56 euros liée aux frais de logement adapté ;
. une indemnisation de 535,24 euros par mois à compter de 2020 au titre de l’assistance par tierce personne ;
. une somme de 13 140 euros au titre des frais de déplacement ;
— elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux justifiant :
. une indemnisation de 22 000 euros au titre des souffrances endurées, qui incluent les incertitudes quant à la possibilité d’avoir un enfant ;
. une indemnisation de 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel, incluant la limitation de ses loisirs et de ses activités sportives, ainsi que l’impact sur sa sexualité ;
. un préjudice esthétique de 3 960,16 euros ;
- il y a lieu de désigner un expert afin de chiffrer ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que les conclusions indemnitaires soient ramenées à de plus juste proportions.
Il soutient que :
- si le tribunal devait reconnaître le droit de la requérante à la réparation intégrale de son préjudice, même l’absence de faute de l’Etat, les postes de préjudice tels que la perte de revenu, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel temporaire et permanent sont réparés forfaitairement, le cas échéant, par la pension militaire d’invalidité, alors que les préjudices extrapatrimoniaux, ou patrimoniaux d’une autre nature que ceux que la pension a vocation à réparer, sont susceptibles de faire l’objet d’une réparation distincte et, le cas échéant, complémentaire à la pension accordée ;
- la requérante ne produit pas de rapport d’expertise évaluant précisément l’étendue de ses préjudices ;
- le reste à charge au titre des dépenses de santé est évalué à 309,34 euros ; il n’est pas justifié de dépenses de santé futures présentant un caractère certain ;
- une grande partie des dépenses de transport résulte de choix personnels, sans lien directs avec le dommage ; subsidiairement, ce chef de préjudice ne pourrait être indemnisé qu’à hauteur de 3 030 euros ;
- il n’est pas justifié du lien entre des dépenses quotidiennes et l’accident ;
- l’intéressée ne saurait être indemnisée des pertes de revenus portant sur la période au titre de laquelle elle a bénéficié d’une pension militaire d’invalidité ; subsidiairement, pour les pertes de gains futurs, il n’est pas justifié de la réalité du préjudice allégué ;
- la requérante n’a pas chiffré ses prétentions, qui sont de ce fait irrecevables, au titre du préjudice moral, du préjudice esthétique et du préjudice esthétique, dont l’existence n’est pas établie.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de la responsabilité pour faute, dès lors que cette cause juridique a été invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux (application de la jurisprudence Intercopie).
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme B… a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Elle soutient que les éléments de démonstration présents dans sa requête introductive se rattachent bien au développement de la cause juridique tenant à la responsabilité pour faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publiqu ;
- et les observations de Me Picoche, pour Mme B….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
En avril 2017, Mme B…, alors étudiante, a souhaité s’engager dans la réserve territoriale de la gendarmerie nationale. A cet effet, elle a suivi une formation opérationnelle dont la première partie s’est déroulée du 8 au 21 avril 2017 à Meyenheim. Lors du dernier jour de cette formation, la requérante a été victime d’un accident lors de la réalisation d’un parcours d’obstacle, ou « parcours du combattant », sa tête, son cou et sa mâchoire ayant violemment heurté une barre métallique lors d’une chute. L’intéressée s’est vu accorder une pension militaire d’invalidité, par décision du 12 mai 2023, puis du 2 novembre 2024. Elle a par ailleurs présenté une première réclamation indemnitaire en 2017, qui a donné lieu à une décision du 28 janvier 2021 portant rejet de l’essentiel de sa demande et proposant une indemnisation partielle à hauteur de 309,34 euros, ce courrier ne mentionnant pas les voies et délais de recours. Elle a présenté une nouvelle demande d’indemnisation par un courrier du 18 juillet 2022, complété le 12 mars 2023, qui a donné lieu à la même proposition d’indemnisation que précédemment. Mme B… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime résulter de l’accident survenu le 21 avril 2017.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 133-1 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.
Si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices.
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité pour faute :
Il résulte de l’instruction que les premières écritures de la requérante, qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, enregistrées les 17 et 4 décembre 2024, ne pouvaient être regardées comme se prévalant d’une responsabilité pour faute, sollicitant une indemnisation au motif que l’accident a été commis lors du service. C’est seulement par un mémoire enregistré le 19 mars 2025 que ce régime de responsabilité a été invoqué. Dans ces conditions, cette cause juridique nouvelle, qui n’est pas d’ordre public, a été soulevée pour la première fois après l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte que les conclusions s’y rapportant sont irrecevables. Dès lors, et alors de surcroît que les éléments soumis à l’instruction ne sont pas suffisants pour caractériser l’existence d’une faute qui serait à l’origine de l’accident litigieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute :
Il résulte de l’instruction qu’en dernier lieu, ainsi que cela ressort de l’arrêté du 25 novembre 2024 ayant accordé à la requérante une pension d’invalidité de 45 % à titre permanent, l’administration a retenu l’imputabilité à l’accident de service de plusieurs infirmités dont elle souffre. Cette décision retient, d’une part, un syndrome post commotionnel, comprenant céphalées, troubles cognitifs avec troubles mnésiques, difficultés de concentration et lenteur exécutive, avec retentissement important sur la vie quotidienne, qui a justifié l’octroi d’un taux de 30 %, et d’autre part, les séquelles de la luxation de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, incluant dysfonctionnement de l’appareil manducateur, rétrognatisme de stade I, fermeture mandibulaire en baïonnette et ressaut à hauteur de 10 + 5 %, aucune majoration n’étant prévue au titre de l’assistance par tierce personne. Un certificat médical de consolidation a évalué cette date du 16 juin 2023. Au regard de ces troubles imputables à l’accident subi par Mme B…, dont l’imputabilité au service a été reconnue, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée. Elle n’est en revanche pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat, au titre du régime de responsabilité sans faute dont elle se prévaut, pour les troubles qui n’auraient pas été reconnus imputables au service et pour lesquels elle ne perçoit pas de pension militaire d’invalidité.
Sur les préjudices indemnisables :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, le rejet des conclusions présentées sur le fondement de la faute implique que l’intéressée ne saurait prétendre à une indemnisation intégrale de ses préjudices.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 2, la requérante ne saurait prétendre à une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, qui sont réputés indemnisés par la pension militaire d’invalidité.
En troisième lieu, pour le surplus, la requérante doit être regardée, au regard de la teneur de ses écritures, comme sollicitant une indemnisation au titre du préjudice universitaire, des dépenses de santé, des frais de déplacement, des frais de logement adapté, des frais d’assistance par tierce personne, mais aussi des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement. La circonstance que certains de ces chefs de préjudice n’aient pas été chiffrés dans les écritures initiales de la requérante est sans incidence sur la possibilité de les indemniser, étant précisé qu’ils ont été chiffrés en cours d’instance et qu’une expertise a été sollicitée subsidiairement par Mme B…. Les éléments produits par les parties étant insuffisants pour permettre au tribunal d’apprécier ces préjudices, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise, aux fins de déterminer les préjudices causés par l’accident et résultant des troubles relevés au point 6.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les autres conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat, il sera procédé à une expertise médicale en présence de Mme B… et du ministre de l’intérieur. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 2 : L’expert, désigné par la présidente du tribunal, aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B…, en lien avec les troubles ayant justifié l’octroi d’une pension d’invalidité fixée en dernier lieu à 45 % par arrêté du 25 novembre 2024, consolidés au 16 juin 2023 à moins qu’une autre date ait depuis été fixée par l’administration, et d’en prendre connaissance ;
2°) procéder à l’examen Mme B… ;
3°) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme B… en lien avec les pathologies en litige, à savoir les troubles ayant justifié l’octroi d’une pension d’invalidité fixée en dernier lieu à 45 % par arrêté du 25 novembre 2024 ; se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, avant et après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins aux troubles en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
4°) donner son avis sur les frais de déplacement induits par les pathologies en litige, tels que définies précédemment ;
5°) apporter au tribunal tout élément permettant de l’éclairer sur l’existence et l’étendue de préjudices universitaire, d’agrément, d’établissement et sexuel ;
6°) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme B… en raison des troubles en litige, tels qu’ils sont définis au 1°), pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement adapté, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais dont la nécessité résulterait de ces troubles, en particulier en termes d’aménagement du domicile ;
7°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), et des souffrances endurées après consolidation, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur la nature et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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