Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2502308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 18 avril 2025, M. D A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est entaché d’incompétence ;
— le préfet de police n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée,
— et les observations de Me Hubert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 20 février 1989, de nationalité guinéenne, a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2012. Par un arrêté du 21 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-717 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à Mme E, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes et décisions nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 22 de l’arrêté du préfet de police n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions. En vertu des dispositions de l’article 22 de cet arrêté, le bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière est chargé, notamment, des mesures d’éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B C n’aurait été ni absente ni empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Il indique que M. A a déclaré être entré en France au cours de l’année 2012, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 24 octobre 2022 édictée par le préfet de l’Essonne, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. La seule circonstance qu’il ne soit pas fait état de la pathologie du requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été portée à la connaissance de l’administration, est insusceptible d’établir que le préfet n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle, ou à caractériser une insuffisance de motivation. Ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En se bornant à soutenir qu’il incombe au préfet de police de produire aux débats le prétendu arrêté du préfet de l’Essonne du 24 octobre 2022 qui lui aurait fait obligation de quitter le territoire français, M. A ne conteste pas sérieusement l’existence même de cet arrêté, et par suite son maintien irrégulier sur le territoire français. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». L’arrêté attaqué est fondé sur l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés de M. A avec la France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, et l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2020. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré le 29 juin 2020, pour une période expirant le 28 septembre 2020. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le requérant serait entré en France au cours de l’année 2012. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 février 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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