Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mai 2026, n° 2601453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2026 et le 4 mai 2026, la société par actions simplifiée Arla et compagnie, représentée par Me Hamtat, avocat, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par la communauté d’agglomération du Pays basque en vue des travaux de rénovation et d’extension de la salle des sports de la commune de Tardets-Sorholus concernant le lot n° 4 relatif à la charpente métallique, à la couverture et au bardage ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays basque de lui communiquer les motifs de rejet de son offre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue au regard des critères de sélection des offres, la notation des critères et sous-critères, assortie de leur pondération, le rapport d’analyse des offres et le mémoire technique de la société B… et fils ;
3°) d’enjoindre à la société B… et fils de produire le mémoire technique de son offre ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays basque une somme de 3000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a reçu ni la décision de rejet de son offre, ni les motifs de ce rejet, en méconnaissance des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique ;
- l’examen des offres est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les capacités financières, techniques et professionnelles de la société B… et fils n’étaient pas documentées dans le dossier déposé
;
- dans le cadre de la négociation, elle a remis une offre de prix inférieure à celle proposée par la société B… et fils ;
- s’agissant du critère relatif à la valeur technique, la méthodologie proposée concernant la réalisation des travaux en site occupé ne concerne que le lot n° 2 relatif au gros œuvre ;
- son offre prévoyait des mesures entrant dans le cadre de cette méthodologie ;
- cette méthodologie, qui constitue un sous sous-critère est trop imprécis et confère au pouvoir adjudicateur un pouvoir discrétionnaire contraire aux principes d’égalité de transparence ;
- elle n’est pas concernée par la méthodologie proposée concernant la réalisation des travaux de réhabilitation des locaux situés au droit des gradins ;
- cette méthodologie, qui constitue un sous sous-critère est trop imprécis et confère au pouvoir adjudicateur un pouvoir discrétionnaire contraire aux principes d’égalité et de transparence ;
- l’offre présentée par la société B… et fils est irrégulière en ce qui concerne la partie de son mémoire technique relative au premier sous-critère ;
- l’appréciation de cette offre concernant cette partie fait l’objet d’une dénaturation ;
- la société B… et fils n’est pas en mesure de signer le marché par voie électronique, conformément à l’article 9. 3 du règlement de consultation
.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2026 et 6 mai 2026, la communauté d’agglomération du Pays basque, représentée par Me Mestres, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Arla et compagnie ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces, présenté pour la société Arla et compagnie, a été enregistré le 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… comme juge des référés en application de l’article L. 551-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Hamtat, représentant la société Arla et compagnie ;
- Me Mestres, représentant la communauté d’agglomération du Pays basque ;
- M. B…, représentant la société B… et fils.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté d’agglomération du Pays basque, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Pays basque a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public relatif à des travaux de rénovation et d’extension de la salle des sports de la commune de Tardets-Sorholus. Par lettre du 17 avril 2026, le président de cet établissement public de coopération intercommunale a informé la société Arla et compagnie du rejet de son offre et de l’attribution de ce marché à la société B… et fils concernant le lot n° 4 relatif aux travaux de charpente métallique, de couverture et de bardage. La société Arla et compagnie demande d’annulation de la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions tendant à la communication du rapport d’analyse des offres et du mémoire technique composant l’offre de la société B… et fils :
2. A… n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels, tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres et du mémoire technique contenu dans l’offre de la société B… et fils. Par suite, les conclusions de la requête de la société Arla et compagnie tendant à la communication de ces documents doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». L’article R. 2181-2 du même code prévoit : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
6. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise, en application des dispositions précitées, a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge des référés précontractuels saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle ce juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. Il est constant que, par lettre du 17 avril 2026, le président de la communauté d’agglomération du Pays basque a informé la société Arla et compagnie du rejet de son offre, de ce que l’attributaire du marché était la société B… et fils qui avait proposé une offre d’un montant de 282 785 € HT, et de ce que son offre avait obtenu, en application des critères de notation, une note globale de 78,5 /100, classée en deuxième position, alors que l’offre présentée par la société B… et fils avait obtenu une note globale de 90/100. Si, par lettre du 21 avril 2026, cette société a demandé au pouvoir adjudicateur notamment les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, par son mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026 au greffe du tribunal et communiqué le 4 mai 2026 à la société requérante, la communauté d’agglomération du Pays basque a précisé que, s’agissant du critère relatif au prix des prestations, l’offre de la société Arla et compagnie avait obtenu la note de 57,5/60 et celle de la société B… et fils avait obtenu celle de 60, et que, s’agissant du critère relatif à la valeur technique, l’offre de la société Arla et compagnie avait obtenu la note globale de 21/40, dont la note de 12/30 en ce qui concerne le premier sous-critère, cette offre n’apportant aucun élément sur la méthodologie proposée relative à la réalisation des travaux en site occupé, ni sur celle relative à la réalisation des travaux de réhabilitation des locaux situés au droit des gradins, et la note de 9/10 en ce qui concerne le second sous-critère, cette offre apportant une très bonne réponse aux besoins exprimés par l’acheteur public, tandis que l’offre de la société B… et fils avait obtenu la note globale de 30/40, dont la note de 21/30 en ce qui concerne le premier sous-critère, cette offre apportant une bonne réponse aux besoins exprimés par l’acheteur public, et la note de 9/10, assortie de la même appréciation que pour l’offre de la société Arla et compagnie, en ce qui concerne le second sous-critère. La société requérante a donc pu disposer de l’ensemble des informations requises par les articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique au plus tard le 4 mai 2026, ce qui a laissé un délai suffisant pour permettre à cette dernière de contester utilement son éviction.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. (…) ».
9. La société Arla et compagnie ne peut utilement soutenir qu’au regard de son offre, la société B… et fils ne justifie pas de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la commission d’appel d’offres a retenu le montant de 353 929,93 € TTC concernant l’offre remise par la société Arla et compagnie. Si cette dernière soutient qu’à l’issue de la négociation engagée avec le pouvoir adjudicateur, elle a proposé une nouvelle offre d’un montant de 348 000 € TTC, il n’est pas démontré que cette dernière a été déposée au plus tard le 8 décembre 2025, date butoir fixée par la communauté d’agglomération du Pays basque aux soumissionnaires pour présenter une nouvelle offre après négociation. Par suite, la note attribuée à l’offre de la société Arla et compagnie sur le critère relatif au prix des prestations n’est pas entachée d’inexactitude matérielle.
11. En quatrième lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Elle doit ainsi porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. En outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, elle doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre, c’est-à-dire leur pondération ou leur hiérarchisation, dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
12. Il résulte du règlement de consultation du marché que les offres sont évaluées à partir de deux critères que sont celui du prix des prestations et celui de la valeur technique, respectivement dotés des notes de 60 points et 40 points sur 100. Le critère de la valeur technique est lui-même décomposé en deux sous-critères, dont le premier, relatif à l’« organisation de l’entreprise pour la réalisation des travaux », est doté d’une note de 30 points, et le second, relatif à la « qualité des matériaux et équipements et moyens prévus pendant la période couverte par la garantie de parfait achèvement », est doté d’une note de 10 points. L’article 7.1 de ce règlement prévoit notamment que, pour l’appréciation du premier sous-critère, le mémoire technique devra notamment préciser, tout d’abord, la méthodologie proposée pour optimiser le phasage dans l’objectif de répondre aux contraintes calendaires, ensuite, la méthodologie proposée concernant la réalisation des travaux en site occupé par le public, en distinguant, d’une part, la construction de l’extension du bâtiment durant laquelle les locaux existants (salle associative, terrain de jeu, gradins et vestiaires), d’autre part, la réhabilitation des locaux situés au droit des gradins durant laquelle ceux concernés par les travaux d’extension, la salle associative, le terrain de jeu et les gradins existants, continueront à être utilisés, enfin, s’agissant notamment du lot n° 4, la méthodologie proposée pour l’approvisionnement du chantier, l’évacuation des déchets et matériels compte tenu des contraintes liées à l’accès, à l’environnement de la salle des sports et à la réalisation des travaux en site occupé par le public. Eu égard à l’intitulé du premier sous-critère, dont la précision permettait à chaque soumissionnaire de présenter une offre répondant aux attentes du pouvoir adjudicateur, et à l’objet des éléments décrits précédemment, qui ne peuvent être regardés comme présentant des caractéristiques très particulières de nature à les qualifier eux-mêmes de critères de sélection, ces derniers ne constituent que des éléments d’appréciation du sous-critère en cause, insusceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les soumissionnaires, et ne relèvent que de la méthode de notation des offres. Par suite, en ne communiquant pas aux candidats ces éléments d’appréciation, la communauté d’agglomération du Pays basque n’a pas méconnu le principe de transparence des procédures.
13. En cinquième lieu, d’une part, il ne résulte pas des dispositions du règlement de consultation rappelées au point précédent, en particulier celles relatives au contenu du mémoire technique, qu’elles ne concerneraient que les offres présentées au titre du lot n° 2 relatif au gros œuvre. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le motif rappelé au point 7 de la note obtenue par l’offre présentée par la société Arla et compagnie au titre du premier sous-critère du critère relatif à la valeur technique est entaché d’inexactitude matérielle. Par suite, cette société n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L.2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
15. Si la société Arla et compagnie soutient que l’offre de la société B… et fils est irrégulière en ce qui concerne sa partie relative au premier sous-critère du critère relatif à la valeur technique, elle n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation.
16. En septième lieu, il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’apprécier les mérites des offres. Par ailleurs, le règlement de consultation prévoit pour chaque sous-critère une note brute graduée de 1, si l’offre apporte une faible réponse, à 5, si l’offre apporte une réponse parfaite. La communauté d’agglomération du Pays basque soutient sans être contestée que, s’agissant du premier sous-critère du critère relatif à la valeur technique, l’offre présentée par la société B… et fils, qui n’a apporté aucun élément en ce qui concerne la méthodologie relative à la réalisation des travaux en site occupé par le public, a toutefois précisé, s’agissant de la méthodologie proposée pour optimiser le phasage dans l’objectif de répondre aux exigences calendaires, les délais d’exécution par tâche, qui sont plus courts que ceux prévus par le programme prévisionnel fixé par l’acheteur public, ainsi que les moyens humains et matériels adaptés au chantier, s’agissant de la méthodologie relative à la réalisation des travaux de réhabilitation des locaux situés au droit des gradins, le recours prioritaire à la préfabrication en atelier en vue de limiter le temps d’intervention et le bruit du chantier, ainsi que la sensibilisation du personnel au maintien en état de propreté du chantier, et s’agissant des dispositions prévues pour garantir la propreté du chantier, des abords et parties de bâtiment utilisés pendant les heures en site occupé par le public, les procédures mises en place pour la gestion des déchets, l’identification des nuisances et impacts environnementaux, l’engagement selon lequel les déchets sont évacués régulièrement, triés et recyclés, la mise en place d’un correspondant « environnement » qui assure la mise en œuvre des mesures décrites et le suivi afin de respecter au mieux les abords du chantier, ainsi que les dispositions prises pour la limitation des nuisances telles que la communication auprès des riverains, la planification des livraisons, la mise en place d’un plan de circulation, l’utilisation de matériel conforme à la législation et le balisage des zones de travail et de déchets, avec l’établissement d’un programme spécifique sur ce point en début de chantier. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Arla et compagnie, il n’est pas démontré que le contenu du mémoire technique de l’offre de la société B… et fils relatif à ce sous-critère était manifestement insuffisant. Par suite, en attribuant une note de 21/30 à l’offre de la société B… et fils, la commission d’appel d’offres n’a pas mis en œuvre ce sous-critère de manière manifestement erronée et discriminatoire, et n’a pas conduit le pouvoir adjudicateur à méconnaître ses obligations de mise en concurrence.
17. En dernier lieu, si, en application de l’article 9.3 du règlement de consultation, l’attributaire devra disposer d’une signature électronique pour signer les documents exigés, il résulte de l’instruction que la société B… et fils justifie d’un certificat de signature électronique dont la période de validité court du 9 mars 2026 au 8 mars 2029. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9.3 de ce règlement manque en fait.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Arla et compagnie présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la communication des motifs détaillés de rejet de l’offre de la société Arla et compagnie :
19. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la société Arla et compagnie doit être regardée comme ayant reçu communication des motifs détaillés du rejet de son offre. Par suite, les présentes conclusions sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Arla et compagnie doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1500 € au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Pays basque et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication des motifs détaillés du rejet de l’offre de la société Arla et compagnie.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Arla et compagnie sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La société Arla et compagnie versera à la communauté d’agglomération du Pays basque une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Arla et compagnie, à la communauté d’agglomération du Pays basque et à la société à responsabilité limitée B… et fils.
Fait à Pau, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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