Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2516322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 12 juillet 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, responsable du Guda, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 24-033 du préfet du Val-d’Oise en date du 27 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
7. En troisième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté a été adopté après une procédure ayant méconnu les droits de la défense, qu’il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont manifestement assortis d’aucunes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, en se bornant, sans aucune autre indication, à mentionner qu’il est père d’un enfant de deux ans et qu’il vit chez la mère de celui-ci, M. B…, qui est domicilié auprès de l’association Coallia, n’apporte pas de précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de ce que la décision attaquée porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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