Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2526465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 15 septembre 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au consulat général de France à Londres de motiver par écrit toute décision défavorable ;
2°) de lui délivrer sous astreinte, un passeport, sans délai sous astreinte ;
3°) d’ordonner la levée immédiate de toute mesure d’inscription ou de blocage et d’enjoindre à la communication intégrale des données concernant son inscription au fichier des personnes recherchées.
Mme C soutient que la non-délivrance de son passeport après plus de deux mois d’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre est dépourvue de base légale, n’est pas motivée, repose sur des faits matériellement inexacts, et constitue une entrave à sa liberté d’aller et venir et à l’exercice de sa profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les ordonnances n° 2524699/9 du juge des référés du tribunal de céans en date du 28 août 2025 rejetant une précédente demande identique et celle n° 2525177/6 du 12 septembre 2025 rejetant une demande de suspension de la précédente ordonnance.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 9 septembre 1984, a déposé, le 17 juin 2025, une demande de renouvellement de son passeport au consulat général de France à Londres. Par une décision du 26 août 2025, le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer le passeport sollicité au motif que son nom était inscrit au fichier des personnes recherchées à la demande des autorités judiciaires. La requérante demande pour la seconde fois au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, principalement d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le passeport sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Par une ordonnance n° 2524699/9 en date du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté une précédente demande identique de la requérante pour défaut d’urgence, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, aux motifs que : « Pour caractériser l’urgence, Mme C soutient que la décision attaquée constitue une entrave à sa liberté d’aller et venir et à l’exercice de sa profession. Toutefois, elle ne justifie d’aucune profession, ni d’aucun élément de nature à établir un déplacement urgent en France ou ailleurs. Dans ces circonstances, et alors que les services du consulat général de France à Londres ont proposé à Mme C de lui délivrer un laissez-passer pour qu’elle puisse rejoindre le territoire national afin de régulariser sa situation judiciaire, Mme C ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence. »
5. Au lieu de se pourvoir en cassation si elle s’y croyait fondée la requérante a abusivement demandé le 1er septembre 2025 au même juge des référés de suspendre son ordonnance du 28 août 2025. Sa demande a été rejetée par ordonnance n° 2525177/6 du 12 septembre 2025, date de l’enregistrement de la présente requête qui réitère sa demande rejetée le 28 août 2025, ce qui suppose d’invoquer des éléments nouveaux concernant la situation d’urgence.
6. Comme élément nouveau, elle invoque un séjour d’une semaine en République dominicaine réservée sur internet le 27 mai 2025 (alors qu’elle a demandé le renouvellement de son passeport le 17 juin 2025) avec un départ prévu le 16 septembre 2025. A défaut de justifier d’une raison impérieuse de se rendre dans ce pays et de l’impossibilité d’annuler ou de modifier sa réservation depuis qu’elle est informée par une première décision du 15 juillet 2025 de refus de renouvellement de son passeport.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire de nouveau application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C. Il y a également lieu de la mettre en garde contre tout nouveau recours abusif susceptible d’être sanctionné d’une amende en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative qui dispose que : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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