Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2505247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfecture du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le statut de réfugié lui a été reconnu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 avril 2024, qu’il a déposé une demande de carte de résident le 15 avril 2024 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 mars 2025, que cette attestation n’a pas été renouvelée et qu’il se trouve donc placé dans une situation irrégulière l’empêchant de bénéficier des droits attachés à son statut de réfugié ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les articles L. 314-11, L. 424-1 et L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505248, enregistrée le 26 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant afghan né le 1er février 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande présentée le 15 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ().
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B soutient qu’après avoir obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 avril 2024 et avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident en cette qualité le 15 avril 2024, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable qui a expiré le 25 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement à trois reprises depuis le 20 mars 2025. Toutefois, cette demande a été transmise au service instructeur, ainsi qu’il résulte du courriel du 25 mars dont il a été destinataire, et est toujours en cours d’instruction. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de carte de résident a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, M. B soutient que cette décision l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, l’exposant à une mesure de rétention, l’empêchant de travailler, de percevoir des aides sociales. Toutefois, la décision de la Cour nationale du droit d’asile précitée fait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement puisse être prise à son encontre. En outre, l’intéressé ne produit aucune pièce attestant qu’il occuperait un emploi ou qu’il en chercherait activement un. Enfin, il ne produit ni pièces, ni précisions, concernant la nature et au montant des aides sociales éventuellement perçues. Par suite, les éléments invoqués par M. B à l’appui de sa requête ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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