Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ramadan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 06 janvier 2024, née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne, par laquelle il refuse le renouvellement d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler de plein droit sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 29 juillet 2023, qu’il en a demandé le renouvellement le 7 juillet 2023 au préfet du Val-de-Marne, qu’il a eu plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 23 avril 205 et qui n’a pas été renouvelé, et qu’une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs notifiée le 6 septembre 2025, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une carte de résident est renouvelable de plein droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de l’a Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été convoqué le 16 octobre 2025 pour se voir délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Ramadan, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2414568, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 18 février 1979 à Agadir, entrée en France en 2001, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 29 juillet 2023. Il a sollicité, le 9 mai 2023, un rendez-vous en vue d’en demander le renouvellement. Il a été convoqué en préfecture le 6 septembre 2023 pour le dépôt de son dossier, et s’est vu remettre un premier récépissé, valable six mois, qui n’a été renouvelé que le 30 mai 2024, pour trois mois, le 11 septembre 2024, pour trois mois et le 24 janvier 2025 pour trois mois. Ce dernier récépissé n’a pas été renouvelé. Il a alors saisi le juge des référés du présent tribunal le 23 juin 2025 d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés constatant qu’une décision implicite de rejet devait être considérée comme avoir été opposée à l’intéressé à la date du 6 janvier 2024. Le 3 septembre 2025, M. C… a fait parvenir en préfecture du Val-de-Marne une demande de communication des motifs de cette décision implicite. Sans réponse dans le délai d’un mois, il a demandé au présent tribunal, par une requête du 8 octobre 2025, l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé en préfecture et lui a délivré un cinquième récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C… le 16 octobre 2025 à 11 heures « en vue de délivrer un récépissé ». Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », et le requérant ne soutenant pas, plus de dix jours plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Interdiction de séjour ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Londres ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Consulat ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Chirurgie
- Offre ·
- Pays basque ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Méthodologie ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des enfants ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Refus ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Procédure administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Maire ·
- Chasse ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Indemnisation ·
- Trouble ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- École nationale ·
- Cycle ·
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.