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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2024, n° 2408941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Rees, vice-président, pour effectuer la transmission prévue par les dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Les décisions contestées constituent des décisions individuelles prises par le préfet de la Moselle dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, lequel est situé dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précité, de transmettre la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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