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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 janv. 2025, n° 2416013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2408362 du 20 décembre 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme C A sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse universitaire sur critères sociaux pour l’année 2024/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande l’annulation de la décision du 3 juin 2024, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil, par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, dont le siège se situe à Paris, a rejeté sa demande de bourse universitaire sur critères sociaux. Par suite, le tribunal administratif de Melun, auquel le jugement de l’affaire a été renvoyé, n’apparaissant pas compétent pour en connaître, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour règlement de la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil.
Fait à Melun, le 9 janvier 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
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