Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2025, n° 2201604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201604 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 23 novembre 2023, la communauté d’agglomération Pays Basque, représentée par la Scp Coudevylle-Labat-Bernal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les sociétés Colas Sud-Ouest venant aux droits de la société Mendribil, SMA Courtage, Axa France Iard, Sce, Frans Bonhomme, Allianz Iard, Premier Tech Aqua, MMA Iard, Geotec – bureau d’études de sols et fondations, et la mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à lui verser la somme de 37 500 euros hors taxes, avec actualisation par référence à l’indice du coût de la construction applicable à la date du 28 août 2018 et assortie des intérêts au taux légal au jour de sa demande ;
2°) de mettre à la charge in solidum ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les désordres survenus à la station d’épuration rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la responsabilité des entreprises intervenantes est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
— les préjudices matériels s’élèvent, aux dires de l’expert, à la somme de 37 000 euros ces désordres et ses conséquences sur les structures sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et à compromettre sa solidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête de la communauté d’agglomération Pays Basque,
2°) à titre subsidiaire de limiter l’évaluation du préjudice consécutif subi par la communauté d’agglomération Pays Basque à la somme de 37 500 euros hors taxes à l’exclusion notamment de toute actualisation ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Sce et Premier Tech Aqua à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) et en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés succombantes la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la station d’épuration fonctionnant malgré les désordres, dans des conditions permettant le traitement des eaux usées, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité décennale, les désordres n’ayant pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité décennale de la société Colas ne peut être engagée que sur le fondement de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— les désordres étant dus à une faute de la société Sce qui n’a pas pris en considération la nature compressible des sols et a manqué à ses obligations de surveillance du chantier, et la cuve ayant été fabriquée par la société Premier Tech Aqua, dès lors que la fuite pourrait selon l’expert être due à un défaut de fabrication, ces deux sociétés doivent garantir intégralement la société Colas de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;
— la demande d’actualisation de l’évaluation des préjudices ne peut qu’être rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la société Sce représentée par Me Etesse demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la communauté d’agglomération Pays Basque ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Colas, Geotec et Premier Tech Aqua, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de rejeter toute indexation du coût des travaux de reprise de la station d’épuration ;
4°) de laisser à la charge de la CAPB les frais d’expertise judiciaire ;
5°) condamner la communauté d’agglomération Pays Basque à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la station d’épuration fonctionnant malgré les désordres, dans des conditions permettant le traitement des eaux usées, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité décennale ;
— la responsabilité des dommages ne peut être imputée à aucune partie, du fait de l’imprécision du rapport d’expertise ;
— il n’est pas établi que la fuite provienne d’un défaut de conception ;
— l’indexation n’est pas fondée, les défendeurs n’étant pas responsables des délais pris par la commune pour déposer sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la société Geotec, représentée par la Sarl Anceret-Faisant-Dupouy, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête de la communauté d’agglomération Pays Basque ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la communauté d’agglomération Pays Basque dirigées à son encontre dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Colas France, SMA Courtage, Axa France Iard, Sce, Frans Bonhomme, Allianz Iard, Premier Tech Aqua et MMA Iard à garantir et relever indemne la société Geotec de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’évaluation du préjudice de la communauté d’agglomération Pays Basque à la somme de 37 500 euros hors taxes et rejeter toute demande d’actualisation ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque ou de toute partie succombante la somme de 4 000 euros à verser à la société Geotec – bureau d’études de sols et fondations, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les désordres ne revêtent pas de caractère décennal, la fuite alléguée ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination et en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, la station d’épuration fonctionnant depuis plusieurs années et le traitement des eaux étant assuré ;
— les désordres relèvent d’un défaut de fabrication ou d’un défaut de pose, et ne peuvent être reprochés à la société Geotec, car elle a attiré l’attention des intervenants sur la nécessité de procéder à des études complémentaires, et ses préconisations n’ont pas été suivies d’effet ;
— dès lors que les désordres sont imputables au maître d’œuvre, au contracteur et au fabricant, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Colas, SMA Courtage, Axa France Iard, Sce, Frans Bonhomme, Allianz Iard, Premier Tech Aqua et MMA Iard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, les sociétés MMA Iard et Premier Tech Aqua, représentées par la Selarl Abvocare, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes formées à l’encontre de la société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société Premier Tech Aqua comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de rejeter la requête de la communauté d’agglomération Pays Basque ;
3°) à titre subsidiaire, de déclarer que la société MMA Iard est fondée à opposer l’exclusion de garantie relative au produit fourni par son assuré de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable sur le coût des travaux de réparation tel qu’évalué par l’expert judiciaire ;
4°) de débouter la communauté d’agglomération Pays Basque de ses demandes à l’encontre de la société Premier Tech Aqua et de la société MMA Iard au titre du désordre relatif à l’existence d’une fuite de la fosse toutes eaux ;
5°) de limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 37 500 euros hors taxes et rejeter la demande d’actualisation ;
6°) de condamner solidairement la société Sce, la société Colas France et leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la société Premier Tech Aqua et la société MMA Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
7°) de condamner toute partie succombante à verser aux sociétés Premier Tech Aqua et MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’une demande dirigée à l’encontre d’un assureur, en l’espèce la société MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Premier Tech Aqua ;
— les désordres n’engagent pas la responsabilité décennale de sorte que la communauté d’agglomération Pays Basque n’est pas fondée en sa demande, la station d’épuration étant en fonctionnement et n’ayant pas été arrêtée ;
— à titre subsidiaire, la cause des désordres n’étant pas établie la responsabilité de la
société Premier Tech Aqua ne peut être engagée ;
— à titre subsidiaire, le contrat d’assurances entre la société MMA Iard et la société Premier Tech Aqua excluant la réparation des biens fournis par l’assuré, la police d’assurances ne peut couvrir une éventuelle responsabilité de la société ;
— la communauté d’agglomération Pays Basque ayant mis du retard à déposer sa requête, sa demande d’actualisation du montant des travaux ne peut être que rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, les sociétés Allianz Iard et Frans Bonhomme représentées par la Selarl Racine Bordeaux, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer que les conclusions formulées par la communauté d’agglomération Pays Basque à l’encontre de la société Allianz Iard et de la société Frans Bonhomme sont irrecevables en ce qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
2°) de rejeter la requête de la communauté d’agglomération Pays Basque ;
3°) à titre subsidiaire, de déclarer que la communauté d’agglomération Pays Basque est infondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Frans Bonhomme ;
4°) de rejeter toute demande à l’encontre de la société Allianz Iard et de la société Frans Bonhomme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la communauté d’agglomération Pays Basque, ou toute partie succombante, à verser chacun à la société Allianz Iard et à la société Frans Bonhomme une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’une demande dirigée à l’encontre d’un assureur, en l’espèce Allianz Iard, pris en sa qualité d’assureur de la société Frans Bonhomme ;
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’une action dirigée contre un fournisseur lié par un contrat de droit privé avec un constructeur intervenant dans le cadre d’un marché public ;
— la responsabilité de la société Frans Bonhomme ne peut être recherchée sur le fondement décennal, la société n’étant que fournisseur et n’ayant donc pas la qualité de constructeur ;
— ni l’expert, ni la société requérante n’évoque une quelconque responsabilité à l’encontre de la société Frans Bonhomme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, les sociétés SMABTP et SMA, représentées par Me Cachelou, demandent au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions à l’encontre de la SMA et de la SMABTP comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Pays Basque aux entiers dépens ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’actualisation ;
4°) de condamner la communauté d’agglomération Pays Basque à verser à chacune des sociétés SMABTP et SMA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la SMA n’est pas l’assureur de la société Colas Sud-Ouest ;
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP et/ou de la SMA ;
— lors de la commande et réalisation des travaux, la société Mendribil n’était pas assurée auprès de la SMABTP mais de la société Axa France Iard ;
— la demande d’actualisation est infondée, la requérante n’établissant pas avoir été dans l’impossibilité technique et/ou financière d’engager les travaux suite au dépôt du rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions à l’encontre d’Axa France Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application du contrat et rejeter les demandes formulées à l’encontre d’Axa France Iard sa garantie n’étant pas acquise ;
3°) à titre très subsidiaire, de rejeter les demandes formulées à l’encontre d’Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale, l’ouvrage n’étant pas impropre à sa destination ;
4°) de condamner en toutes hypothèses le fournisseur de la cuve et les intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs à relever indemne et garantir Axa France Iard de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
5°) de condamner la requérante et ou la partie succombant à verser à Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice Administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des demandes dirigées à son encontre ;
— la police d’assurance souscrite par la société Mendribil ne couvre l’assuré qu’en cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, sans extension à l’impropriété à destination ;
— en matière de réseau d’assainissement la jurisprudence administrative ne retient l’impropriété à destination que dans les cas où le traitement des eaux usées a été rendu impossible, or en l’espèce la station d’épuration fonctionne depuis 17 ans sans réalisation de travaux.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2024.
Les parties ont été informées le 19 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pays Basque, et par les sociétés Colas, Sce et Geotec contre la société Premier Tech Aqua, dans la mesure où cette société est liée par un contrat de droit privé à la seule société Frans Bonhomme.
Par courrier du 22 novembre 2024, la société Sce a répondu au moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1601137 du 5 septembre 2016, par laquelle le juge des référés du tribunal a diligenté une expertise judiciaire et a désigné M. C A comme expert judiciaire.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Leplat, substituant la Scpa Coudevylle-Labat-Bernal, représentant la CAPB, les observations de Me Jean, substituant Me Rivière représentant la société Axa France Iard, les observations de la Selarl Etesse représentant la société Sce, les observations de Me Rouget pour la Selarl Interbarreaux Racine, représentant les sociétés Frans Bonhomme et Allianz Iard, les observations de Me Konczak pour la Selarl Abvocare, représentant les sociétés Premier Tech Aqua et MMA Iard, et les observations de Me Chicoine, pour de Tassigny Cachelou avocats, représentant la SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 3 janvier 2006, la commune d’Aincille a confié, pour un montant total de 116 005 euros hors taxes la construction d’une station d’épuration à la société Mendribil, aux droits de laquelle est venue la société Colas Sud-Ouest. L’ouvrage est composé d’une fosse septique toutes eaux d’un volume de 45 mètres cubes, de 15 filtres à tourbe, des accessoires de liaison et d’une conduite de rejet des eaux. La cuve de la fosse septique toutes eaux a été construite par la société Premier Tech Aqua et fournie par la société Frans Bonhomme. L’ouvrage est encastré sur un lit de sable à une profondeur de 1,5 mètre à 2 mètres dans le sol. Un remblai a été effectué en sable et en terre et une dalle de béton a été coulée sur sa partie supérieure. La réception des travaux a été prononcée le 20 juin 2006 sans que la commune d’Aincille ne formule aucune réserve. Lors d’un contrôle de la Mission d’Animation Territoriale de l’Eau et des Milieux aquatiques des Pyrénées-Atlantiques (MATEMA 64) il a été constaté que le niveau d’eau de la cuve était « en dessous du niveau de surverse ». La société Agur, missionnée par la commune d’Aincille, a conclu des observations qu’elle a effectuées sur place le 14 octobre 2015, que « la fosse est probablement percée ou fissurée ». Une expertise amiable a été confiée à la société Saretec. Le rapport d’expertise amiable, en date du 17 mai 2016, confirme l’existence d’une fuite sans toutefois parvenir à identifier formellement son origine. Saisi par la commune d’Aincille, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, par une ordonnance en date du 5 septembre 2016, désigné M. C A pour diligenter une expertise. La communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), qui est venue aux droits et obligations de la commune d’Aincille à compter du 1er janvier 2018 pour l’exercice de la compétence assainissement, a saisi le tribunal administratif de Pau pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait des désordres constatés.
Sur les exceptions d’incompétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
3. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, les conclusions aux fins de condamnation ou aux fins d’appel en garantie contre les sociétés SMA Courtage, Axa France Iard, SMABTP, Allianz Iard et MMA Iard en qualité d’assureurs ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En deuxième lieu, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.
5. Il résulte de l’instruction que la cuve a été fournie par la société Frans Bonhomme à la société Mendribil, à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé. Il n’appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions à fin de condamnation ou à fin d’appel en garantie dirigées contre la société Frans Bonhomme présentées par la CAPB et par la société Geotec.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
En ce qui concerne la qualité de fabricant de la société Premier Tech Aqua :
6. Aux termes de l’article 1792-4 du code civil : « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré ». Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l’ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des factures émises dans le cadre des commandes adressées par sa cliente, la société Frans Bonhomme, que la société Premier Tech Aqua s’est bornée à fournir la cuve, qui ne présente pas les caractéristiques d’éléments conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance mais correspond à un produit fabriqué en série, ne présentant aucune spécificité propre aux besoins de l’ouvrage, et qui peut être utilisé pour d’autres stations d’épuration. La seule circonstance que ce produit donne lieu à des préconisations de pose de la part de cette société n’est pas de nature à leur conférer la qualité d’équipements pouvant entraîner la responsabilité solidaire du constructeur.
8. Dès lors, les conclusions à fin de condamnation ou à fin d’appel en garantie dirigées contre la société Premier Tech Aqua présentées par la CAPB et par les sociétés Colas, Geotec et Sce ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. Ces constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement de ces principes dès lors que les désordres en cause n’étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage. Est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
10. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
11. Il ressort de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que les désordres affectant la station d’épuration sont dus à une fuite provenant de la cuve, due à une probable fissure et à des déformations autour des trous d’homme qui ont entraîné un défaut d’étanchéité. L’expert a relevé que cette fuite entraînait un départ d’eaux usées non traitées vers l’aval et vers le ruisseau, provoquant une dégradation du milieu naturel. Il ressort également des constatations de l’expert que ces désordres compromettent la destination de l’ouvrage dans la mesure où les performances épuratoires attendues pour permettre la préservation du milieu naturel et le respect des réglementations environnementales n’est pas atteignable. La capacité de traitement est ainsi obérée à terme, la station d’épuration ne pouvant accepter en l’état la charge maximale pour laquelle elle est prévue. Dès lors, ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et compromet à terme la destination de l’ouvrage. Par suite, nonobstant la circonstance qu’il fonctionnerait depuis sa réception définitive en 2006, la communauté d’agglomération est fondée à engager la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
12. Compte tenu des principes rappelés précédemment au point 9, il appartient au juge administratif, dès lors qu’il constate, d’une part, que les parties à une opération de construction n’ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d’autre part, que les conditions de l’engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d’office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l’ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu’ils aient été mis en cause par le maître de l’ouvrage et qu’ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.
13. Les constructeurs, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale, ne peuvent en être exonérés que lorsque, eu égard aux missions qui leur étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres leur soient en quelque manière imputables ou en cas de faute du maître d’ouvrage ou d’existence d’un cas de force majeure.
14. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
En ce qui concerne les causes des désordres :
15. Comme il a été dit au point 11, les désordres sont dus essentiellement à une fuite, du fait d’un défaut d’étanchéité provoquée par une fissure ou des déformations autour des trous d’homme, mais aussi à une mauvaise répartition des effluents prétraités par la fosse toutes eaux sur les filtres à touche. Il résulte de l’instruction que ces deux causes ont pour origine probable d’une part, une pose inappropriée de la cuve, deux prescriptions importantes de pose émises par le fabricant de la cuve n’ayant pas été respectées, et d’autre part, une pose inappropriée des conduites d’alimentation.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
16. En premier lieu, il ressort de l’instruction que la société Mendribil, aux droits de laquelle vient la société Colas, était responsable de la réalisation de la station d’épuration. Dès lors, la CAPB est fondée à engager la responsabilité décennale de la société Mendribil.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Geotec – bureau d’études de sols et fondations, avait la charge de l’étude géotechnique préalablement aux travaux. Dès lors, la CAPB est fondée à engager la responsabilité de la société Geotec.
18. Enfin, la société Sce, maître d’œuvre, doit répondre, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de la garantie décennale à laquelle elle est tenue en raison des désordres qui ne peuvent ainsi être regardés comme étant imputables à une cause qui lui est extérieure. Dès lors, la CAPB est fondée à engager la responsabilité de la société Sce.
Sur la réparation du préjudice :
19. Il résulte de l’instruction que les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Les travaux réparatoires, aux dires de l’expert, s’élèvent à la somme de 37 500 euros, consistant notamment en la mise en place d’une nouvelle cuve et la remise en état de l’alimentation de la ligne de filtres à tourbe. Il résulte également de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise que la station d’épuration a été maintenue en fonction et que la commune n’a pas eu à payer d’indemnisation au titre d’une pollution du milieu naturel. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des travaux de reprise et de remise en état rendus nécessaires par les désordres litigieux en en fixant le montant à la somme de 37 500 euros hors taxes.
Sur les intérêts et la demande d’actualisation du coût des réparations :
20. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
21. En l’espèce, la CAPB a droit aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes qui lui sont dues à compter du 15 juillet 2022, date d’enregistrement de sa requête au tribunal.
22. Si la CAPB sollicite l’indexation des sommes allouées sur l’indice du coût de la construction, l’évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime.
23. La cause des désordres et leur étendue prévisible a été déterminée à la date du 29 août 2018, date à laquelle l’expert a déposé son rapport. Celui-ci détermine avec suffisamment de précision la cause des dommages, leur étendue, ainsi que la nature et le montant des travaux nécessaires. La CAPB n’établit pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de faire procéder aux travaux nécessaires à la date de dépôt de ce rapport. Par suite, sa demande d’actualisation ne saurait être accueillie.
Sur les appels en garantie :
24. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage n’est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
25. En premier lieu, la société Colas demande la condamnation de la société Sce et à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il ressort de l’instruction que la société Mendribil, aux droits de laquelle vient la société Colas, était seule responsable de la réalisation de la station d’épuration, la société Sce ayant la responsabilité de la maîtrise d’œuvre. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expert, que la société Sce aurait commis une faute dans la conception de l’ouvrage ou dans la surveillance du chantier. Par suite, la société Colas n’est pas fondée à appeler en garantie la société Sce des condamnations prononcées à son encontre.
26. En deuxième lieu, la société Sce demande la condamnation de la société Colas et à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. Eu égard à la part de responsabilité de la société Colas, la société Sce est fondée à appeler en garantie la société Colas à hauteur de 100 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
27. En troisième lieu, la société Geotec demande la condamnation de la société Colas et à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. Eu égard à la part de responsabilité de la société Colas, la société Geotec est fondée à appeler en garantie la société Colas à hauteur de 100 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Colas une somme de 1 500 euros à verser à la CAPB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la CAPB aux fins de condamnation et d’appel en garantie contre les sociétés SMA Courtage, Axa France Iard, SMABTP, Allianz Iard, MMA Iard, ainsi que les sociétés Frans Bonhomme et Premier Tech Aqua sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Colas, venant aux droits de la société Mendribil, la société Sce et la société Geotec sont condamnées in solidum à verser à la CAPB la somme de 37 500 (trente-sept mille cinq-cents) euros hors taxes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022.
Article 3 : La société Colas, venant aux droits de la société Mendribil est condamnée à relever et garantir les sociétés Sce et Geotec des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 100 %.
Article 4 : La société Colas, venant aux droits de la société Mendribil versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des frais exposés par la CAPB et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), à la société Colas, venant aux droits de la société Mendribil, à la société Sce, à la société Geotec, à la société Premier Tech Aqua, à la société Frans Bonhomme, à la société SMA Courtage, à la société Axa France, à la société Allianz Iard, à la société MMA Iard et à la société SMABTP.
Copie en sera adressée à M. C A, expert.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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