Non-lieu à statuer 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 27 févr. 2026, n° 2403209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Calvados défère, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, la commune de Cricqueboeuf et la société Legrix Estuaire, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 2122-1, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code de la propriété des personnes publiques et enjoigne à la commune de Cricqueboeuf et la société Legrix Estuaire à procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte en déposant, notamment, un projet d’enrochement auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le préfet du Calvados fait valoir que :
- les travaux d’enrochement et de mouvement de sable commis sur le domaine public maritime naturel de l’Etat sur la commune de Cricqueboeuf constituent une occupation sans titre et une atteinte à l’intégrité du domaine public maritime ;
- seules la commune de Cricqueboeuf, en tant que commanditaire des travaux irréguliers, ainsi que l’entreprise ayant réalisé les travaux, sont responsables des atteintes constatées au domaine public maritime, sans que puisse être recherchée la responsabilité des propriétaires des terrains incorporés en partie au domaine public maritime ;
- l’action publique est prescrite, un délai de plus d’un an s’étant écoulé entre la constatation des travaux irréguliers, en mai 2023, et le procès-verbal les constatant, daté du 24 septembre 2024 ;
- aucune prescription ne s’applique aux poursuites visant à réparer les dommages affectant le domaine public.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. X… M… et Mme U… N…, propriétaires d’une des parcelles partiellement incorporées au domaine public maritime sur lequel ont été effectués les travaux litigieux, doivent être regardés comme concluant à leur relaxe dès lors que ces travaux ont été réalisés pour et à la demande de la mairie de Cricqueboeuf.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, la SCI La Bergerie et ses associés, M. et Mme H…, propriétaires d’une des parcelles partiellement incorporées au domaine public maritime sur lequel ont été effectués les travaux litigieux, doivent être regardés comme concluant à leur relaxe dès lors que ces travaux ont été réalisés pour et à la demande de la mairie de Cricqueboeuf.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la commune de Cricqueboeuf, représentée par Me Desmonts, demande au tribunal, à titre principal, de constater la prescription de l’action publique, subsidiairement, de la dispenser de peine, et de rejeter la demande de condamnation sous astreinte de la commune à procéder à la remise en état des lieux, dès lors qu’elle est disposée à réaliser selon les préconisations de la DDTM, des travaux pérennes permettant de garantir la sécurité et la salubrité publiques.
Elle soutient, d’une part, qu’à la date d’établissement du procès-verbal, l’action publique relative à la contravention était prescrite, d’autre part, que la remise en état des lieux dans leur état initial ne permettra pas de garantir la sécurité et la salubrité publiques du site.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 septembre 2024 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ;
- et les observations de Mme F…, représentant le préfet du Calvados, qui persiste dans ses écritures, de Me Desmonts, représentant la commune de Cricqueboeuf, qui reprend ses écritures, et de M. V…, représentant la société Legrix Estuaire, qui indique qu’un délai de 6 mois pour réaliser les travaux de remise en état avec réenrochement conformément aux indications des services de la préfecture est insuffisant.
Considérant ce qui suit :
Le 4 août 2023, l’agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados a constaté la présence d’enrochements et de mouvement de sable sur le domaine public maritime naturel, au niveau du chemin de la mer appartenant à la commune de Cricqueboeuf. Le 24 septembre 2024, cet agent a dressé un procès-verbal de grande voirie pour atteinte au domaine public maritime. Par la présente requête, le préfet du Calvados demande qu’il soit enjoint à la commune de Cricqueboeuf et à l’entreprise ayant réalisé les travaux de remettre les lieux en état.
Sur le bien-fondé des poursuites :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. ».
Il résulte des dispositions précitées que la réalisation sans autorisation de travaux d’enrochement sur le domaine public maritime, ainsi que l’occupation du domaine public qui en résulte, qui ont été réalisés au niveau du chemin de la mer appartenant à la commune de Cricqueboeuf présentent le caractère d’une contravention de grande voirie qui est prévue et réprimée par le code général de la propriété des personnes publiques.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d’un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d’un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
Pour regarder la commune de Cricqueboeuf et la société Legrix Estuaire comme les gardiennes des ouvrages en litige, le préfet du Calvados a relevé que la commune avait commandé les travaux irréguliers, qui ont été réalisés par la société Legrix Estuaire sans que celle-ci ait sollicité une autorisation d’intervenir sur le domaine public maritime. Ces circonstances, qui ne sont pas contestées, permettent de considérer que la commune et la société ayant réalisé les travaux se sont comportés à l’égard des installations en cause comme leurs propriétaires, et qu’elles en avaient dès lors la garde.
Il résulte de ce qui précède que la poursuite intentée devant le tribunal à l’encontre de la commune de Cricqueboeuf et de la société Legrix Estuaire est bien fondée.
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ».
En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise, ou à compter de tout acte d’instruction ou de poursuite.
En l’espèce, plus d’un an s’est écoulé entre la constatation des travaux litigieux et l’établissement du procès-verbal de constatation d’une contravention de grande voirie. Il s’ensuit que, par application des dispositions mentionnées au point précédent, l’action publique est prescrite et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’action domaniale :
Si l’action publique se trouve prescrite, cette prescription ne s’applique pas, en raison de l’imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés à ce domaine. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la présente action tendant à cette réparation.
Dès qu’il est saisi par le préfet d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n’est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l’occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l’état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Lorsque l’atteinte au domaine public procède de l’édification d’un ouvrage public, c’est au seul préfet qu’il appartient d’apprécier si une régularisation de la situation de l’ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l’intérêt général, soit avant d’engager la procédure de contravention de grande voirie en transmettant au juge le procès-verbal, soit après l’engagement de la procédure dont il peut se désister.
En l’espèce, alors même que l’enrochement litigieux constitue un ouvrage public dont l’implantation répond à des nécessités d’intérêt général afin d’éviter une pollution dû à l’érosion à proximité immédiate d’une station de relevage des eaux usées, il n’appartient qu’au préfet d’apprécier si une régularisation de la situation de l’ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l’intérêt général. En maintenant sa demande d’action domaniale de remise en état, le préfet doit être regardé comme considérant que la démolition de l’ouvrage public ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, et le tribunal est tenu, pas suite d’y faire droit. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande du préfet du Calvados de faire réaliser par la commune et la société poursuivies de nouveaux travaux d’enrochement, lesquels excéderaient la seule remise en état du site irrégulièrement aménagé.
Si le préfet du Calvados ne propose pas de délai d’exécution, une remise en état des lieux ne peut pas être prescrite en l’espèce sans qu’un délai soit prévu. Il ressort de l’instruction qu’il y a lieu de fixer à six mois le délai dans lequel la commune de Cricqueboeuf et la société Legrix Estuaire devront remettre le site dans son état initial.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cricqueboeuf et la société Legrix Estuaire de remettre dans leur état initial les lieux dont l’occupation irrégulière a été constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 septembre 2024, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Calvados est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à la commune de Cricqueboeuf et la société Legrix Estuaire dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à M. C… V…, Mme Q… E… et M. D… K…, Mme O… S… et M. I… L…, Mme A… T… et M. G… R…, Mme J… B…, la SCI La Bergerie, et Mme U… N… et M. X… M….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
L’assesseure la plus ancienne,
M. P…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. P…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Recours gracieux ·
- Police nationale ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Changement d 'affectation ·
- Agent public ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Stage ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Demande ·
- Citoyen
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Équipement public ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission
- Loi de finances ·
- Conseil d'etat ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Décision implicite ·
- Retraite ·
- Constitutionnalité ·
- Brevet ·
- Constitution ·
- Question
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Gestion ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Base légale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Arménie ·
- Éloignement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.