Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 12 sept. 2025, n° 2502822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui octroyant sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et de défaut de motivation ;
— il est par ailleurs affecté de violation de la loi, dès lors que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet de l’Aube n’a pas pris en compte l’ensemble des critères posés par l’article L. 610-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Briquet,
— et les observations de Me Bertrand, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1986, de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2020. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée de trois ans, valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2023. Le 13 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 24 août 2025, le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a donné à Mme D A, sous-préfète de Bar-sur-Aube et signataire de l’acte attaqué, " délégation de signature () pour prendre, pour l’ensemble du département, notamment lorsqu'[elle] assure le service de permanence (samedis, dimanches, jours fériés et jours non ouvrés), toute décision nécessitée par une situation d’urgence, notamment en matière () de police des étrangers ", par un arrêté du 17 décembre 2024 régulièrement publié le 19 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube. Il ressort par ailleurs desdites pièces, et notamment du procès-verbal produit en défense, que le dimanche 24 août 2025, date de l’arrêté contesté, M. B était placé en retenue aux fins de vérifications de son droit de circuler ou de séjourner en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être regardé comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige cite intégralement l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il constate par ailleurs que M. B est entré en France en 2020, qu’il a fait l’objet le 29 avril 2025 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur ledit territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti. Il ajoute que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’il n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Il précise que M. B est célibataire et sans enfant, et que l’interdiction de retour envisagée ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour justifier la fixation à deux ans de la durée de l’interdiction de retour, il met en avant le non-respect, par M. B, de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, ledit arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
6. Il ne ressort pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, laquelle laisse ressortir la durée de la présence de M. B sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, et ne fait état d’aucune menace pour l’ordre public, que le préfet de l’Aube n’aurait pas pris en compte l’ensemble des critères posés par l’article L. 610-10 avant de fixer la durée de l’interdiction de retour en litige. Dans ces conditions, l’erreur de droit alléguée par l’intéressé ne saurait être regardée comme démontrée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Information erronée ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Famille
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Illégal ·
- Droit public ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Stage ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Demande ·
- Citoyen
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Équipement public ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.