Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 nov. 2025, n° 2505157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… E… et M. C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler une décision du 6 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Eure leur a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur enfant D… B… E….
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné Mme F… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné Mme F… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) » Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH) qui relèvent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme E… et de M. B… relatives au refus de leur attribuer la prestation de compensation du handicap pour leur enfant D… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient aux intéressés de saisir s’ils s’y croient fondés.
Il résulte de ce qui précède que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et M. C… B….
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. F…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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