Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2502773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, sous le n° 2502773, M. B… D…, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, sous le n° 2505341, M. A… D…, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de retour sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est disproportionnée et n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B… D… et M. A… D…, ressortissants arméniens nés respectivement les 11 juin 1964 et 10 juin 1997 à Etshmiadzin (Arménie), déclarent être entrés en France le 3 septembre 2008 pour le premier, et dans le courant du mois de janvier 2007 pour le second. M. B… D… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2018, renouvelé du 12 septembre 2018 au 11 septembre 2022. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2024. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… D… a quant à lui bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu’au 13 novembre 2021, puis d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 9 février 2022 au 8 février 2023, renouvelé jusqu’au 8 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement 16 janvier 2024. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, MM. D… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 13 mars et 27 janvier 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. B… D… et M. A… D…, qui concernent un père et son fils, soulèvent les mêmes moyens et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles dont le préfet a fait application et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent les conditions d’entrée et de séjour en France des requérants, leur situation familiale, les titres de séjour dont ils ont bénéficié ainsi que les mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet et précisent les motifs de fait pour lesquels le préfet du Tarn a refusé de renouveler leur titre de séjour et de faire droit à leur demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les décisions de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivées, les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… D… le 4 juin 2025 vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de chacun des requérants, les arrêtés en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… D… avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, à propos notamment de sa situation personnelle et familiale. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… D… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, M. A… D… ne peut utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-2 de ce même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
8. M. B… D… soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées dès lors que sa situation ne relève d’aucun des cas qu’elles mentionnent, permettant à l’autorité préfectorale de rejeter une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour dont était titulaire le requérant au motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’inscrivant ainsi dans l’hypothèse de refus de renouvellement prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
10. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… est entré en France avec sa mère et son jeune frère au cours du mois de janvier 2007, alors qu’il était âgé de neuf ans, son père les ayant rejoints le 3 septembre 2008. Il a séjourné régulièrement sur le territoire national, sous couvert d’un titre de séjour délivré pour raison de santé, jusqu’au 13 novembre 2021 puis, du 9 février 2022 au 8 février 2024, sous couvert d’un titre séjour « vie privée et familiale ». Opéré du rein en Allemagne, au cours de l’année 2003, il doit en effet prendre un traitement antirejet à vie pour lequel le collège des médecins de l’Office français et de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré, dans un avis du 24 janvier 2022, qu’il était désormais disponible en Arménie. Il est par ailleurs constant que les titres de séjour pluriannuels « vie privée et familiale » dont disposent sa mère et son frère, de nationalité arménienne, expirent les 9 octobre et 21 mai 2025, et que son père, M. B… D…, a comme lui fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. M. A… D… est par ailleurs célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune activité professionnelle exercée en France ni ne se prévaut de liens personnels qu’il y aurait noué. Il a fait l’objet de plusieurs mises en cause, notamment pour des faits d’escroquerie commis le 31 octobre 2020 et d’abus de confiance commis les 17 novembre 2022 et 7 novembre 2024, dont il ne conteste pas la matérialité, ainsi que de condamnations pénales à des peines d’amende et d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 22 mai 2019, et de circulation avec un véhicule sans assurance, malgré une suspension judiciaire de son permis de conduire sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 15 février 2022. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même qu’il a résidé en France au cours des dix-huit dernières années et présente une pathologie rénale, le préfet du Tarn a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1, rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision de refus de séjour au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit également être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… est entré en France le 3 septembre 2008 pour rejoindre son épouse et leurs deux fils, et s’y est maintenu en dépit de deux mesures d’éloignement des 6 février 2009 et 20 février 2015, à l’encontre desquelles il a formé des recours contentieux qui ont été rejetés en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il s’est par la suite vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », qui lui a permis de séjourner régulièrement en France du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2022, puis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2024. Il est toutefois constant que le titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » dont dispose son épouse, de nationalité arménienne, expire le 9 octobre 2025 et que le même titre dont dispose son fils cadet, né le 1er septembre 1989, expire le 21 mai 2025. Si M. B… D… fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son fils aîné, M. A… D…, né le 10 juin 1987, en raison notamment de l’état de santé de celui-ci, la seule production d’un certificat médical non daté établi par un médecin psychiatre du service d’accueil des urgences spécialisées d’Albi ne suffit pas à l’établir, alors, au surplus, que ce dernier fait également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement en date du 27 janvier 2025 et qu’ainsi, il a vocation, comme lui, à retourner vivre en Arménie. Par ailleurs, M. B… D…, qui n’exerce plus d’activité professionnelle, n’établit pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité ni ne justifie de son intégration au sein de la société française, le préfet indiquant, sans être contredit, qu’il ne maîtrise pas la langue française après seize années de présence sur le territoire national. Enfin, M. B… D… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, et en dépit de l’avis favorable de la commission du titre de séjour, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B… D… n’est pas davantage fondé à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13 et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
15. Comme il a été exposé au point 11, M. A… D… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 24 janvier 2022, le collège des médecins de l’OFII a par ailleurs estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. A… D…, qui n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait bénéficier du traitement approprié à la pathologie dont il souffre en Arménie. Pour l’ensemble de ces motifs, il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que la présence de M. A… D…, qui ne se prévaut d’aucune intégration particulière en France et n’y exerce notamment pas d’activité professionnelle, constitue une menace pour l’ordre public, un traitement approprié à son état de santé pouvant par ailleurs lui être proposé en Arménie, son pays d’origine. Ces éléments, alors même que l’intéressé réside en France depuis 2007 et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de six mois prononcée à son encontre par le préfet du Tarn. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
18. En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, invoquée par M. A… D… à l’encontre de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, invoquée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par MM. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à M. A… D… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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