Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 2201968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour un local situé à Sucy-en-Brie.
Le requérant soutient que local en cause est un abri de jardin qui n’a jamais été habité et qui d’ailleurs n’était pas habitable du fait de sa très grande humidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En sa qualité de propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation située à Sucy-en-Brie, ainsi qu’un local annexe, M. B a été assujetti, au titre de ce dernier à une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2021, d’un montant en principal de 282 euros. L’intéressé a présenté une réclamation d’assiette le 4 février 2022, rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 16 février suivant. Par la requête susvisée, M. B demande la décharge de cette taxe.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social (). II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (). VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B était propriétaire à Sucy-en-Brie d’un ensemble immobilier, composé d’une maison d’habitation et d’une dépendance en fond de parcelle, qu’il a cédé par acte notarié du 19 mars 2021. L’intéressé a été assujetti à une cotisation de taxe sur les logements vacants pour cette dépendance au titre de l’année 2021.
4. Si le requérant soutient que le local en cause est « un abri de jardin qui n’a jamais été habité et qui d’ailleurs n’était pas habitable du fait de sa très grande humidité », il résulte de l’instruction, d’une part, que l’acte de vente précité le décrit comme étant une dépendance en fond de parcelle composée d’une pièce principale, une cuisine et salle d’eau et, d’autre part, que la déclaration modèle H1 déposée le 30 avril 2007 par l’intéressé indique qu’il s’agit d’une maison individuelle de 30 m², occupée par un locataire, comportant une chambre, une cuisine et une salle d’eau, avec l’eau courante, un WC et une douche. C’est donc à bon droit que M. B, qui ne conteste pas la vacance de ce local au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, a été assujetti à la cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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