Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2504484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A E F, représenté par Me Mirete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 250 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant droit d’être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit au séjour permanent tiré des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Mirete, représentant M. E F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dès lors qu’il doit comparaître devant la Cour d’assises pour des faits qui auraient été commis en 2020 et qu’il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui confirme les conclusions à fin de rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant espagnol né le 28 janvier 2000 à Tetouan (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2008. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et tendant à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté en litige, l’autorité administrative a tenté d’entendre M. E F alors qu’il était encore en détention, mais que celui-ci a refusé de se présenter à cette audition. Si le requérant a fait valoir à l’audience qu’il n’était pas au courant que c’était la police aux frontières qui s’était présentée à la maison d’arrêt pour procéder à son audition, ce motif ne saurait être regardé comme étant légitime et pouvant être opposé à l’autorité administrative. En tout état de cause, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu informer l’autorité préfectorale de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, il apparaît que cet élément, s’il avait été communiqué au préfet de la Haute-Garonne, n’aurait pas été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. E se prévaut de la présence de ses parents avec lesquels il vit à Perpignan, cette seule circonstance, alors que l’intéressé est majeur et n’établit pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable, n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts poursuivis par l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () / 3. Tout accusé a droit notamment à () / c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent () ».
8. La circonstance qu’un étranger fasse l’objet, par décision de l’autorité judiciaire, d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative compétente le place dans l’obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction ainsi prononcée.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juillet 2022, M. E F a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce contrôle judiciaire, qui a pour vocation de s’assurer que l’intéressé demeure à disposition de la justice pour être jugé par la Cour d’assises, aurait été levé ou supprimé par l’autorité judiciaire. Ainsi, dès lors que l’autorité préfectorale doit s’abstenir de mettre à exécution la mesure d’éloignement en l’absence de mainlevée du contrôle judiciaire, mais que la seule existence d’un tel contrôle ne fait pas obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, le requérant, qui pourra se présenter devant ses juges, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait son droit au procès équitable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () / 4o Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ".
11. M. E F, qui soutient disposer d’un droit au séjour permanent, ne produit aucun élément quant à une éventuelle activité professionnelle en France ou des ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance maladie. Il ne justifie pas non plus, qu’à l’époque où il était à la charge de ses parents, ceux-ci exerçaient une activité professionnelle ou disposaient de ressources suffisantes pour que l’ensemble de leur famille ne devienne pas une charge pour le système d’assurance maladie. M. E n’établit donc pas entrer dans la catégorie des ressortissants européens pouvant se prévaloir d’un droit au séjour permanent dès lors qu’ils sont présents depuis plus de cinq ans sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En mentionnant dans l’arrêté en litige que la nature et la répétition des faits délictueux commis par M. E F, ainsi que le risque de récidive, justifient un éloignement du territoire français en urgence, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision portant refus de délai de départ volontaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E F, à Me Mirete et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLa greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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