Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 déc. 2024, n° 2406976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A H, représenté par Me Berthet-le-Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Berthet-le-Floch, représentant M. H, assisté d’une interprète en géorgien,
— les observations de M. G, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. H justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C B, chef du pôle éloignement et contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la situation de famille de l’intéressé en notant que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet a fait mention de l’enfant dont il indique avoir la charge. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. H.
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
5. En se bornant à indiquer que l’enfant dont il a la charge est atteint d’autisme, état qui connait une belle évolution observée par l’équipe enseignante de l’école maternelle, M. H, qui ne fait état d’aucune difficulté à sa scolarisation et à son suivi en Géorgie et qui n’apporte aucun élément médical sur ce point, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de justifier que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier que M. H est entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de son épouse et de l’enfant dont il a la charge, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 décembre 2023 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. H de l’enfant dont il déclare avoir la charge. L’intéressé et son épouse, qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne font état d’aucun obstacle scolaire ou médical à la poursuite de leur vie familiale avec cet enfant dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. H n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. H à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. H présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. H est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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