Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 août 2025, n° 2501308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501308, M. et Mme E C D et B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission académique prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation a confirmé le refus d’instruction en famille opposé pour l’enfant A ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’accorder l’autorisation sollicitée.
Ils soutiennent que :
— le projet éducatif qu’ils ont conçu pour leur enfant est pertinent ; le refus qui leur est opposé méconnaît l’article L. 131-5 du code de l’éducation et l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— il est urgent de faire échec à ce refus et de permettre la scolarisation en famille de l’enfant pour la prochaine année scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable () ».
2. Par leur requête déposée le 6 août 2025, M. et Mme E C, qui sont confrontés au refus de l’administration d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant A pour la prochaine année scolaire, sollicitent l’intervention du juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1, afin que soit suspendue cette décision de refus et que soit prononcée une injonction à l’encontre de l’administration. Cependant, il n’apparaît pas qu’une requête au fond ait été préalablement ou simultanément présentée au tribunal. Ainsi, le présent référé-suspension ne satisfait manifestement pas à la règle de recevabilité selon laquelle la suspension d’une décision administrative ne peut être utilement demandée au juge des référés que si la saisine se rattache à une requête en annulation. Il y a lieu de rejeter cette requête selon la procédure définie par l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E C D et B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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