Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2412130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de refus de délivrance de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 avril 2025 lui a été remise le 7 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025 Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a remis le 7 août 2024 à Mme A le titre de séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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