Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2315144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Bouter, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 95 473 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre des armées a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en fixant son taux d’invalidité à 40 % le 12 août 2019, soit postérieurement à la date à laquelle il a été définitivement réformé ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 85 473 euros ainsi qu’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Bouter, avocate de M. B.
Une note en délibéré a été produite pour M. B le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, militaire de l’armée de terre, a été victime, le 30 juillet 2012, d’un accident survenu pendant un entraînement lui ayant causé une grave entorse de la cheville gauche. Par un arrêté du 12 janvier 2015, le ministre des armées a octroyé à M. B une pension militaire d’invalidité en fixant le taux d’invalidité à 10 %. Par un arrêté du 30 janvier 2017, le ministre des armées a reformé définitivement M. B et l’a radié des contrôles. Par un jugement du 23 mars 2017, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille a annulé l’arrêté du 12 janvier 2015 relatif à la pension militaire d’invalidité et a jugé que M. B avait droit à une pension militaire d’invalidité au taux de 20 %. Par un arrêt du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions militaires a rejeté l’appel interjeté par le ministre contre ce jugement.
2. Le 13 décembre 2018, l’établissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a versé à M. B une somme de 21 368 euros au titre de l’allocation principale instituée par le 1° de l’article D. 4123-8 du code de la défense. Le 12 août 2019, le ministre des armées, à la demande de l’intéressé, a reconnu l’existence d’un syndrome anxiodépressif ayant pour conséquence de porter son taux d’invalidité à 40 %. Le 5 mars 2020, M. B a sollicité le bénéfice du complément d’allocation institué par le 2° de l’article D. 4123-8 du code de la défense. La décision de l’établissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique rejetant cette demande a été annulée par le tribunal par un jugement n° 2021252 du 21 juin 2022, devenu définitif. Le 6 septembre 2022, cet établissement a fait droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’allocation complémentaire et lui a indiqué que le montant de son allocation principale ne serait pas révisé.
3. Le 4 novembre 2022, M. B a demandé au ministre des armées une indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, l’intéressé a exercé un recours administratif devant la commission des recours des militaires, qui a également été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 95 473 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
4. L’établissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique ayant considéré que la règle selon laquelle l’allocation principale instituée par le 1° de l’article D. 4123-8 du code de la défense est calculée « au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l’affilié » faisait obstacle à ce que soit pris en compte le taux d’invalidité de 40 % fixé par le ministre des armées le 12 août 2019, soit postérieurement à la date de réforme définitive, M. B soutient que le ministre des armées a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en tardant à fixer son taux d’invalidité à 40 %. Toutefois, d’une part, l’intéressé a présenté une demande d’aggravation pour tenir compte de son syndrome anxiodépressif le 22 septembre 2016 et a été réformé définitivement le 30 janvier 2017. Dès lors, pour ne pas commettre la faute que lui reproche le requérant, il appartenait au ministre de se prononcer sur l’invalidité dans un délai de seulement quatre mois. L’instruction de cette demande nécessitant une expertise, le ministre n’a pas commis de faute en se prononçant postérieurement à la date de la réforme définitive. D’autre part, le ministre a pris le soin de fixer rétroactivement la prise d’effet du taux de 40 % au septembre 2016, soit avant la date de réforme définitive. Dans ces conditions, en se prononçant le 12 août 2019, le ministre des armées n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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