Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2415892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît son droit à être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont Mme A D demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/051 du 24 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l’asile et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions portant les obligations de quitter avec ou sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles il a été pris. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en litige Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
7. La requérante, n’allègue pas sérieusement qu’elle n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis devant la Cour nationale du droit d’asile et préalablement à la décision en litige, ou encore, qu’elle aurait sollicité en vain un entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de Mme D avant de prendre la décision en litige.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 15 décembre 2023. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que son époux et son enfant auraient vocation à se maintenir sur le territoire français. Enfin, l’intéressée n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées.
11. En sixième et dernier lieu, si Mme D soutient qu’elle a milité pour la cause kurde et qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques de persécutions dont elle fait état. Dans ces conditions et compte tenus des éléments relatifs à sa situation, relevés au point 10, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Yusuf Yesilbas.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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