Non-lieu à statuer 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2505039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-MT-253 du 12 novembre 2024 de la préfète de l’Isère l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2160 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. A un titre de séjour valable du 21 février 2025 au 20 février 2026. Par suite, l’arrêté attaqué n°2024-MT-253 du 12 novembre 2024 a été implicitement abrogé par cette décision. Dès lors, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Gerin sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de Me Gerin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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