Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2022 et 5 décembre 2022, la société Gardon immobilier, représentée par Me Coudurier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande d’autorisation de défrichement, ensemble le rejet de son recours gracieux du 7 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Gard une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le préfet du Gard a commis une erreur d’appréciation en estimant que le terrain en cause se situe dans un massif forestier ;
— il méconnait l’article L. 341-5 du code forestier ;
— le préfet du Gard s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant que le projet est desservi par une voie en cul-de-sac ;
— un projet de résidence est annoncé sur la parcelle cadastrales AB101, qui présente les mêmes caractéristiques que le terrain d’assiette du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et de Mme B, représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 avril 2022, la préfète du Gard a rejeté l’autorisation de défrichement présentée par la SAS Gardon immobilier. Dans la présente instance la SAS Gardon Immobilier demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision du 7 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
3. Pour rejeter la demande d’autorisation de défrichement présentée par la société Gardon immobilier, la préfète du Gard s’est fondée sur les dispositions précitées du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier en considérant, d’une part, que le projet en cause est situé dans une zone forestière, caractérisée par un aléa de feu de forêt « fort » à « très fort » et qu’il est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à l’intégrité de la forêt et, d’autre part, que la réalisation d’habitations dans cette zone peut représenter des risques supplémentaires de départs de feux ou des risques pour les biens et les personnes présentes dans, ou à proximité, du massif forestier.
4. En premier lieu, la circonstance que la parcelle en litige est classée en zone constructible UD du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, est, en vertu du principe de l’indépendance des législations, inopérante. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le fait qu’un projet de résidence soit annoncé sur la parcelle cadastrales AB101, est, à supposer même que cette parcelle présente les mêmes caractéristiques que le terrain d’assiette du projet, également sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
6. En troisième lieu, si la société requérante soutient que les trois lots à réaliser seront accessibles tant depuis le chemin rural que depuis la route départementale, il ressort au contraire de l’extrait cadastral fourni dans le dossier d’autorisation de défrichement que deux de ces lots ne seront accessibles qu’à partir du chemin rural. Ainsi, et dans la mesure où l’intéressée ne conteste pas que ce chemin constitue une voie sans issue, le préfet du Gard ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant que le projet est desservi par une voie en cul-de-sac.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle est bordée à l’ouest de surfaces boisées et que le projet, ainsi situé en zone forestière nonobstant la présence d’une route départementale et d’une construction avoisinante, aurait pour effet d’augmenter le linéaire de l’interface urbain/forêt. Il est vrai que la carte départementale de l’aléa feu, élaborée en 2021, n’associe pas cette parcelle à un risque d’incendie relativement important. Cependant, afin de tenir compte de l’évolution du risque d’incendie compte tenu du développement de la végétation, du changement climatique et de la rationalisation des outils de modélisation, une étude portant sur la mise à jour des aléas mis en évidence dans cette carte départementale a été diligentée par les services de l’Etat en 2021. Cette étude a intégré des modélisations informatiques de propagation et d’intensité des feux en prenant en compte les vents dominants, la topographie, le type de végétation et les données enregistrées sur feux. A partir des résultats retranscrits dans un rapport de synthèse établi en juin 2022, la préfète du Gard a élaboré un porter-à-connaissance préconisant, dans les zones non urbanisées, dans les zones urbanisées non équipées ainsi que dans les zones équipées mais d’urbanisation peu dense, de proscrire les constructions nouvelles si le terrain d’assiette du projet est soumis à un aléa fort ou très fort de feu de forêt. Si la société Gardon Immobilier fait valoir que le terrain d’assiette de son projet ne comporte qu’une végétation envahissante et non qualitative, telle que des sureaux, de jeunes acacias ou quelques arbres de haute futaie envahis par des lierres, il n’est pas établi qu’une telle végétation serait de nature à exclure la genèse ou l’expansion d’un feu de forêt. De surcroît, il ressort de ses propres écritures que le risque de feux de forêt est accru par l’existence d’activités humaines à proximité d’un massif forestier. Ainsi, dans la mesure où, comme exposé précédemment, le projet implique une augmentation du linéaire d’interface entre les activités humaines et la forêt qui se situe à l’ouest de la parcelle, sa réalisation, à laquelle concourt l’autorisation sollicitée, ne pourra qu’accroitre le risque incendie, déjà intrinsèque à la zone, que l’existence de deux voies d’accès et la présence d’une borne de sécurité-incendie à trois cent quarante mètres de la parcelle, à les supposer établies, ne sont pas susceptibles de prévenir. Par suite, la préfète du Gard n’a ni commis d’erreur d’appréciation quant à la situation de la parcelle et du projet, ni méconnu les dispositions citées au point 2 en refusant l’autorisation de défrichement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gardon immobilier n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 4 avril 2022 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions présentées au titre des dépens sont sans objet et les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Gardon Immobilier à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gardon Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gardon Immobilier et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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