Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2511714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme D C H agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes J B G et K B G, Mme F B G et Mme A B G représentées par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 mars 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Djibouti a refusé de délivrer des visas long séjour à Mme J B G, Mme K B G, Mme F B G et Mme A B G ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit de membres de famille de personnes réfugiées subissant une séparation contrainte, Mme C H et sa fille aînée, Nimco ayant obtenu le bénéfice de la protection internationale ; l’époux I C H est décédé et une de ses filles a été assassinée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait les articles L. 521-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents produits permettent d’établir l’identité des jeunes J B G et K B G, I Mme F B G et I Mme A B G ainsi que le lien les unissant à Mme C H ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la décision attaquée a pour effet de maintenir séparées les filles de leur mère, dont certaines sont mineures alors que leur père est décédé et que pour Mme F B G et Mme A B G qui sont majeures, celles-ci n’ont pas constitué leur propre cellule familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le ministre ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C H, Mme F B G et Mme A B G n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle ne méconnait pas les articles L. 521-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits présentent des anomalies et incohérences ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que Mme C H n’établit être titulaire de l’autorité parentale sur ses enfants ;
Mme C H a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025 pour ses enfants mineurs et sa demande a été rejetée pour ses enfants majeurs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2511660 par laquelle Mme C H, Mme F B G et Mme A B G demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant Mme C H, Mme F B G et Mme A B G, qui demande que soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai de quinze jours, et non d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C H, née le 1er janvier 1966, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes J B G née le 1er janvier 2009 et K B G née le 1er janvier 2012, Mme F B G et Mme A B G, nées le 1er janvier 2006, ressortissantes somalienne demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 mars 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer des visas long séjour à Mme J B G, Mme K B G, Mme F B G et Mme A B G.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il ressort des déclarations constantes I C H aux autorités françaises et des récépissés de virements d’argent que les liens de filiations unissant J B G, Mme K B G, Mme F B G Mme A B G et Mme C H, doivent en l’état de l’instruction, être tenus pour établis. Par suite, Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le ministre quant au lien de filiation entre les enfants J B G, Mme K B G, Mme F B G et Mme A B G d’une part, et Mme C H, réfugiée d’autre part, est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
4. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions litigieuses et d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Mme C H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer des visas long séjour à Mme J B G, Mme K B G, Mme F B G et Mme A B G est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la situation I J B G, Mme K B G, Mme F B G et Mme A B G dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification.
Article 3 : l’Etat versera à Me Régent, avocate I C H, Mme F B G et Mme A B G, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D C H, Mme F B G et Mme A B G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GIRAUD
La greffière,
M. ELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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